CETATEXT000030547592 J1_L_2015_03_000001402599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA02599, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02599 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT UTOPIA M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tonnellier ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312240 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son certificat de résidence d'algérien ; Il soutient que : - la décision de retrait de son titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 4°et du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est en droit de revendiquer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'arrêté a été notifié le 15 novembre 2012, date de présentation du pli à son domicile déclaré ; la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 23 août après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas pu proroger ce délai ; la requête de première instance était dès lors tardive et par voie de conséquence irrecevable ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - la décision attaquée procède au retrait du certificat de résidence délivrée sur le fondement de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien ; dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6-2 de cet accord ; - il ressort des éléments du dossier que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective à la date de délivrance du certificat de résidence et que son mariage, même s'il a été célébré en Algérie en 2007, avait pour but de lui permettre de venir s'installer en France ; - l'épouse française de M. A...ne saurait être considérée en France comme une ressortissante de l'Union européenne au sens et pour l'application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intégration sociale et professionnelle alléguée n'est pas démontrée ; - M. A...n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen de légalité interne invoqué à l'encontre de la décision de retrait du titre de séjour, selon lequel cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, constitue un moyen nouveau irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015: - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de Me Tonnellier, avocat de M.A... ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 27 juin 1984, a obtenu en 2011 un certificat de résidence de dix ans en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat de résidence et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, au motif qu'il avait obtenu son titre de séjour frauduleusement ; que M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A...comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de retrait de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté ; Sur les moyens dirigés contre la décision de retrait du titre de séjour : 3. Considérant que l'arrêté du 8 novembre 2012 comporte trois décisions, à savoir une décision de retrait du certificat de résidence de M. A..., une obligation de quitter le territoire et une décision fixant le pays de destination ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a soulevé à l'encontre de la décision de retrait de son titre de séjour, un unique moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation ; que le moyen de légalité interne tiré de ce que la décision de retrait de son titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constitue, en conséquence, un moyen nouveau irrecevable ; 4. Considérant, par ailleurs, que M.A..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 7,
- b)de l'accord franco-algérien ; qu'au demeurant, il ne produit pas le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, exigé par l'article 7,
- b)de l'accord franco-algérien ; Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire : 5. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A... invoque à nouveau devant la Cour, dans des termes identiques, le moyen qu'il avait présenté devant le Tribunal administratif de Paris, tiré de ce qu'en sa qualité de membre de la famille d'une ressortissante française, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit avec son épouse de nationalité française depuis 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 16 août 2011 à la suite d'une plainte déposée par son épouse pour violences conjugales ; que M. A...a en outre déclaré le 15 août 2013 devant le juge des libertés et de la détention qu'il était en instance de divorce ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et alors même que M. A...occupe un emploi salarié, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police à la requête de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars 2015. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02599 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.