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14PA02825

CETATEXT000030547603 J1_L_2015_03_000001402825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA02825, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02825 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LEPEU Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le préfet du Val-de-Marne qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306106 du 23 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun d'une part, a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2013 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C...est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois soeurs, qu'il n'avait produit que peu de documents permettant d'attester de son insertion professionnelle à la date de son arrêté et que la demande d'autorisation de travail présentée par l'entreprise Triangle Val-de-Marne a été rejetée le 21 juin 2012 ; - le signataire de l'arrêté contesté bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - l'administration a procédé à l'examen particulier de la demande de l'intéressé ; - il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté n'a pas méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour M. D... C..., résidant chez M. A...C..., 62 rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés

(94100), par Me Lepeu ; M. C...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; -de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête du préfet du Val-de-Marne est irrecevable ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est également entachée d'erreur de fait dès lors que l'administration ne fait pas mention de la demande d'autorisation de travail émanant de la société Triangle qu'il a déposée lors de son entretien du 19 février 2013 et qu'elle a considéré à tort que la commission du titre de séjour avait conclu, le 7 février 2011, que sa situation personnelle et familiale ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels alors que la commission a estimé qu'il n'avait pas montré une volonté très forte de s'insérer professionnellement ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence, à l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France et à son intégration dans la société française ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; - il aurait dû faire application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 21 novembre 2014, maintenant de plein droit l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Lepeu, avocat de M.C... ;
  1. Considérant que M.C..., né le 4 juillet 1981, de nationalité malienne, entré pour la dernière fois en France en 1999, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; que le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 juillet 2013, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, au motif que celui-ci était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour contester ce jugement, le préfet soutient que M. C...est célibataire, sans enfant, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois soeurs, qu'il n'a produit que peu de documents permettant d'attester de son insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté et que la demande d'autorisation de travail présentée par l'entreprise Triangle Val-de-Marne a été rejetée le 21 juin 2012 ; qu'il est toutefois constant que M. C...est entré en France à l'âge de 18 ans et qu'il y réside habituellement depuis cette date, soit quatorze ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père est titulaire d'une carte de résident et que ses trois frères et ses deux demi-frères ont la nationalité française ou séjournent régulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé est hébergé par l'un de ses frères ; qu'il a exercé, depuis 2000, plusieurs activités salariées en qualité d'employé commercial, margeur, agent de manoeuvre-manutentionnaire et agent d'entretien ; qu'il a intégré, en 2003, un programme " trajet d'accès à l'emploi " et a notamment suivi, du 10 mai 2004 au 15 octobre 2004, une formation du " pôle pré-qualifiant vers les métiers du commerce " financée par le conseil régional d'Ile de France pendant laquelle il a effectué plusieurs stages en entreprise ; que M.C..., qui a vécu la majorité de sa vie en France, doit être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et alors même que sa mère et ses trois soeurs résident dans son pays d'origine, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C..., que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 juillet 2013 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à nouveau au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé, le 6 octobre 2014, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un tel titre de séjour sont sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeu, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeu de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par M.C.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur et à M. D...C.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
  6. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02825 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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