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14PA02887

CETATEXT000030547608 J1_L_2015_03_000001402887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547608.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA02887, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02887 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PERRIMOND Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401414 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A... en rejetant sa demande de titre de séjour, dès lors que l'intéressée ne justifie pas la date et la régularité de son entrée en France, qu'elle est désormais majeure et ne démontre pas que sa présence auprès de sa tante est indispensable, que rien n'empêche qu'elle poursuive ses études supérieures dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix ans et où ses parents et son frère résident et que, s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures alors présentées par son représentant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, complété le 16 décembre 2014, présenté pour Mme A... par Me B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, dès lors qu'elle dispose en France de liens privés et familiaux stables et intenses, le jugement ne pourra qu'être confirmé et que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en annulant l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme E...A..., ressortissante chinoise née le 14 juin 1995 et entrée en France le 14 octobre 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (2°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 30 décembre 2013 ; que par un jugement du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 1er juillet 2014, le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son entrée en France à l'âge de dix ans, Mme E...A...a été confiée à sa tante ; que le lien de parenté entre Mme E...A...et Mme D...A...est établi, dès lors que son père, M. C...A..., a donné mandat, en Chine, le 22 novembre 2005 à Mme D...A...pour prendre en charge sa fille durant son séjour et ses études en France et qu'un acte notarié signé en Chine le 24 novembre 2005 indique que Mme E...A...est la nièce de Mme D...A... ; que Mme A... justifie avoir été scolarisée en France chaque année depuis le 14 octobre 2005, avoir obtenu le brevet des collèges en 2010 avec mention bien et le baccalauréat spécialité " économique et sociale " en 2013 également avec mention bien ; qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux elle était inscrite en première année d'une licence " gestion et économie d'entreprise " à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; que, dans ces conditions, alors même que MmeA..., désormais majeure, a séjourné irrégulièrement en France et qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre son cursus universitaire dans son pays d'origine, compte tenu du jeune âge auquel elle est arrivée sur le territoire national, de la durée de sa résidence habituelle et des gages sérieux d'insertion sociale qu'elle présente, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé, pour l'annuler, que l'arrêté en litige refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part a annulé son arrêté en date du 30 décembre 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É CI D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  8. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02887 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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