CETATEXT000030547610 J1_L_2015_03_000001402904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA02904, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02904 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312880/6-1 du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.B..., d'une part, en annulant les décisions du 25 juillet 2013 prolongeant la durée de transfert de l'intéressé et refusant son admission au séjour en vue de demander l'asile, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour lui permettant de présenter sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux mois, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; Il soutient que : - le recours est irrecevable ; que la décision de prolongation du délai pour remise aux autorités espagnoles n'est pas une décision faisant grief mais ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision de remise du 10 janvier 2013 qui n'a pas été contestée et est devenue définitive ; - l'intéressé ne s'est pas présenté à la préfecture de police au rendez vous fixé pour la mise à exécution de la mesure de réadmission ; que, dans ces conditions, son maintien sur le territoire français constitue une fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., né le 12 juin 1980, de nationalité congolaise, est entré en France le 25 juillet 2012 selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté à la préfecture de police le 26 octobre 2012, en vue de solliciter l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles ; que, par arrêté du 10 janvier 2013, le préfet de police a refusé l'admission provisoire au séjour de M. A...au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé sa remise à l'Espagne et lui a accordé un laissez-passer lui permettant de rejoindre l'Espagne afin que sa demande d'asile soit examinée ; que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai, ne s'est pas présenté à la convocation du 13 mars 2013 qui lui avait été faite en vue de l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ; que le préfet de police a considéré qu'il avait pris la fuite et a estimé qu'il était fondé à porter le délai de transfert aux autorités espagnoles de six mois à dix-huit mois, sur le fondement de l'article 19 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'ainsi par décisions du 25 juillet 2013, le préfet de police a décidé de prolonger la durée de transfert de M. A...et a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions du 25 juillet 2013 ;
- Considérant que le préfet de police soutient que la décision de prolongation du délai de remise aux autorités espagnoles n'est pas distincte de la décision initiale de remise du 10 janvier 2013, qu'elle ne constitue qu'une modalité d'exécution de cette décision et qu'à ce titre elle n'est pas une décision faisant grief ; que, toutefois, la prolongation du délai de transfert de M. A...vers l'Espagne, en application de l'article 19, paragraphe 4, du règlement du Conseil de l'Union européenne n° 343/2003 du 18 février 2003 a pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de déposer une demande d'asile en France et d'être, durant l'examen de cette demande, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, cette prolongation a pour effet de permettre, à tout moment, le placement de l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, cette décision doit être regardée comme faisant grief et, par suite, comme susceptible de recours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'admission au séjour au titre du droit d'asile s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : "
- Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; que l'article 20 de ce règlement, qui fixe les conditions de reprise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, prévoit, au point d) de son paragraphe 1, que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission s'effectue, en principe, " au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. " ; qu'enfin, selon l'article 9 du règlement susvisé du Conseil du 2 septembre 2003 : " [...]
- Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 que la décision par laquelle l'autorité administrative prévoit le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable cesse de plein droit d'être applicable, si elle n'a pas été exécutée, à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant, notamment, le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert le concernant ; que le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, et, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer ; que, si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ à la suite d'un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens du règlement précité du 18 février 2003 ; que l'article 7 du règlement susvisé du Conseil du 2 septembre 2003 prévoit que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable s'effectue notamment, soit à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée, soit sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant, et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiés à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; que, dans ces deux cas, le demandeur d'asile est muni d'un laissez-passer lui permettant de se rendre dans l'Etat responsable et de s'identifier lorsqu'il se présente au lieu et dans le délai qui lui ont été indiqués lors de la notification de la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat responsable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 1 que M. A...a été muni en vue de sa remise aux autorités espagnoles décidée par l'arrêté du 10 janvier 2013 d'un laissez passer pour rejoindre l'Espagne et qu'il a été invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que si l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai le préfet de police ne lui a adressé qu'une seule convocation par lettre simple, le 15 février 2013 pour qu'il se présente le 13 mars 2013, en vue de l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles, sans que cette convocation ait été renouvelée par la suite et sans aucune autre diligence de la part des services de la préfecture qui n'établissent pas que l'intéressé aurait reçu la convocation ; que ces circonstances ne sauraient suffire à établir que M. A...se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à la procédure de transfert et qu'il aurait ainsi pris la fuite au sens des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 et de l'article 7 du règlement susvisés du Conseil du 2 septembre 2003, porter le délai de réadmission à 18 mois ; que, par suite, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A...incombait aux autorités françaises et le préfet de police ne pouvait refuser à M. A...le bénéfice de l'autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02904 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.