CETATEXT000030547621 J1_L_2015_03_000001403046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA03046, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03046 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU HELMER Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour Mme B...D...veuve A...demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301662 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle est entrée en France le 24 août 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour afin de rejoindre ses huit enfants qui vivent régulièrement sur le territoire français et dont l'un a la nationalité française ainsi que ses nombreux petits-enfants, que veuve et malade, elle ne peut plus vivre seule en Algérie, qu'elle n'a plus de contact avec sa fille aînée résidant en Algérie, qu'elle perçoit une pension vieillesse de réversion, son mari ayant travaillé en France de 1951 à 1969 et qu'elle est hébergée chez l'une de ses filles et prise en charge financièrement par l'ensemble de ses enfants ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme D...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 octobre 2014, accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015, le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, née en 1937, entrée en France le 24 août 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté du 1er février 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; que Mme D...fait appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée en France le 24 août 2012 à l'âge de 75 ans sous couvert d'un visa de court séjour afin de rejoindre ses huit enfants et ses petits-enfants vivant régulièrement sur le territoire français ; que la requérante soutient que son mari est décédé en 2007, qu'elle ne peut plus vivre isolée en Algérie, notamment en raison de son état de santé, et qu'elle n'a plus de contact avec sa fille aînée résidant en Algérie alors qu'elle est prise en charge en France par ses enfants ; que, toutefois, le certificat médical daté du 14 septembre 2012 du docteur Chetrit, médecin généraliste, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne permet pas d'établir que l'état de santé de l'intéressée nécessite l'aide au quotidien de ses enfants et son maintien sur le territoire français alors qu'elle a vécu seule en Algérie pendant cinq ans après le décès de son mari ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 75 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision querellée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...veuve A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de la chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03046 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.