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14PA03067

CETATEXT000030547624 J1_L_2015_03_000001403067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA03067, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03067 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GIUDICELLI-JAHN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu l'ordonnance du 26 juin 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour l'appel de M.A... ; Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304544 du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant égyptien né le 6 novembre 1974 et entré en France le 19 mai 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 4 avril 2013, en assortissant ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a estimé que M. A...ne justifiait pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors qu'il n'apportait aucune preuve certaine pour l'année 2003 et que les pièces produites pour les années 2004 et 2005 étaient insuffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sur les périodes contestées par le préfet, hormis les mois de janvier et juin 2003 et avril et août 2005, le requérant justifie de sa présence France soit par la production de relevés bancaires sur lesquels figurent des retraits effectif d'espèces, soit par la production d'ordonnances médicales ou de quittances de loyer ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme apportant la preuve de sa présence habituelle sur le territoire durant les années 2003 à 2005 ; que, par suite, et alors que le préfet du Val-de-Marne n'a pas contesté la présence en France de M. A...au titre d'autres années, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, faute de saisine de ladite commission, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé après avoir soumis sa demande à la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304544 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A...après consultation de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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