CETATEXT000030547626 J1_L_2015_03_000001403250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA03250, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03250 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306788 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet du Val-de-Marne n'ayant, d'une part, pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'étant, d'autre part, estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er juin 1982, est entré en France le 7 septembre 2001 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 juillet 2013, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien dont il est fait application, indique que M. B...n'est pas parvenu à réunir suffisamment de preuves de la réalité de sa présence en France durant les dix dernières années ; qu'en outre, et ainsi que le rappelle l'arrêté contesté, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle salariée étant exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne n'avait, en tout état de cause, pas à examiner sa demande au regard des critères énoncés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner toutes les pièces justificatives produites par M.B..., a ainsi suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser l'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'eu égard à l'insuffisance de l'intégration professionnelle de M.B..., sa demande ne pouvait pas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour à titre humanitaire ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un titre de séjour à l'intéressé et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit, pour le second semestre 2003, qu'une facture d'hôtel non datée et une attestation d'un médecin certifiant qu'il a été reçu en consultation le 7 novembre ; que, pour l'année 2004, il ne fournit que deux duplicatas d'ordonnances médicales, deux factures d'hôtel non datées et une attestation manuscrite du gérant de l'hôtel mentionnant qu'il réside dans cet hôtel depuis le 1er novembre 2001 et, pour l'année 2005, deux duplicatas d'ordonnances médicales et une facture d'hôtel non datée ; que, s'agissant de l'année 2006, il ne produit qu'un duplicata d'ordonnance médicale, deux factures d'hôtel non datées et un formulaire de licence de judo renseigné de manière manuscrite ; que ces seuls documents, en nombre insuffisant et eu égard à leur nature, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de M. B...sur le territoire français au cours des années en cause ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 5, M. B...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français ; qu'il ne justifie d'aucun lien privé et familial en France ni de l'insertion professionnelle dont il se prévaut ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux soeurs ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03250 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.