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14PA03327

CETATEXT000030547629 J1_L_2015_03_000001403327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA03327, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03327 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOCHAMP AARPI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme D...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404651/5-1 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2015, présenté pour Mme C...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les observations de Me B...pour MmeC... ;

  1. Considérant que Mme D...C..., de nationalité chinoise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient pas être accueillis ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante pour lesquels celle-ci n'a pas droit à la délivrance du titre de séjour qu'elle demandait , notamment que Mme C...a été condamnée à une peine d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé et en tant que commanditaire de violences, vols et extorsion de fonds ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que la requérante a été condamnée, le 21 mars 2012 à une peine d'emprisonnement avec sursis sanctionnant le délit de proxénétisme aggravé durant l'année 2011, que le tribunal correctionnel l'a aussi reconnu coupable en tant que commanditaire de violences, vols et extorsion de fonds ; qu'en raison de leur gravité, ces faits constituaient une menace pour l'ordre public qui justifiait le refus opposé à la demande de titre de l'intéressée ; qu'ainsi, c'est a bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme C...a épousé M.C..., ressortissant français le 12 février 2011, qu'elle soutient que " c'est en France que se trouve le centre de ses intérêts ", qu'elle est professionnellement intégrée, qu'elle a exercé la profession de commis de cuisine et qu'aujourd'hui elle effectue des gardes d'enfant, qu'elle a suivi des cours d'initiation à la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...n'est en France que depuis 2009, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours son fils majeur et où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 43 ans ; qu'en outre, Mme C...a été condamnée pour des faits de proxénétisme aggravé assorti de faits de vols, violences et extorsion de fonds pours lesquelles elle a été reconnue comme étant la commanditaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, compte tenu des conditions de séjour de la requérante en France et des motifs d'ordre public invoqués par le préfet de police, dont la matérialité des faits doit être regardée comme établie par les énonciations du jugement pénal susmentionné, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour ait porté, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 23 juillet 2012 aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ne peut dès lors qu'être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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