CETATEXT000030547631 J1_L_2015_03_000001403449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA03449, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03449 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU AZOULAY-CADOCH Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317066/1-1 du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 et des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; - le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185 C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 2015, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A... B..., né le 18 avril 1958, de nationalité algérienne, entré en France en 1996 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté contesté en date du 25 octobre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... B... fait régulièrement appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. A... B... invoque, à l'appui de sa requête d'appel, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens, formulés de manière strictement identique dans sa requête d'appel et dans sa demande de première instance, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A...B...ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de certaines mentions de cette circulaire ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que M. A... B... fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et son intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, l'ensemble des pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis l'année 1996 ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet, entre 2006 et 2009, de plusieurs condamnations, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'enfin, il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux soeurs et un frère, lui-même y ayant vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressé est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2011, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, et en tout état de cause, M. A... B..., qui n'a donné aucune autre précision sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars 2015. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03449 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.