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14PA03467

CETATEXT000030547633 J1_L_2015_03_000001403467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA03467, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03467 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BROCARD Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour Mme E... D..., demeurant au..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402004 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - les dispositions des articles L. 315-1 et R. 315-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elles ne permettent pas de refuser le renouvellement de la carte " compétences et talents " au motif que le projet pour lequel elle a été délivrée n'est pas achevé au moment de la demande de renouvellement ; - le tribunal a soulevé un motif non invoqué par l'administration sans en informer préalablement les parties - l'administration doit se limiter à apprécier l'aptitude de l'étranger à réaliser l'oeuvre artistique envisagée et non procéder à une évaluation de cette oeuvre ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante américaine née le 7 août 1961, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " compétences et talents " sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme D...soutenait que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour " compétences et talents " ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
  3. Considérant, que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2013 :
  4. Considérant que Mme A...C..., adjointe au sous directeur de l'administration des étrangers, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du préfet de police, tous actes et décisions dans la limite de ses attributions, en vertu de l'arrêté préfectoral n°2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre 2013 ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral n°2012-01202 du 24 décembre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 janvier 2013, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris que la sous-direction de l'administration des étrangers comprend cinq bureaux et deux sections, le 8ème bureau étant chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D...est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti son refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. / La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire. / Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. / La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort de l'arrêté NOR : IMIK0912970A du 21 juillet 2009 portant nomination à la Commission nationale des compétences et des talents que seize membres titulaires étaient nommés à cette commission ; que, par application des dispositions précitées, le quorum était donc de 8 ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à contester la validité de la délibération de la Commission nationale des compétences et des talents du 28 juin 2010 au seul motif que huit membres seulement étaient présents ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 28 juin 2010 ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-
  9. Il présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Tout document justifiant de son activité (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la délibération de la Commission nationale des compétences et des talents du 28 juin 2010 : " A l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le titulaire de la carte " compétences et talents " doit démontrer pouvoir vivre de son projet. A cette fin, le projet pour lequel il a obtenu sa précédente carte " compétences et talents " doit lui assurer un revenu mensuel d'un montant au moins égal à 1,5 fois le salaire minimal en vigueur en France, sans préjudice d'autres sources de revenu éventuelles " ;
  10. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour " compétences et talents " de MmeD..., le préfet de police a relevé que l'intéressée, qui avait été admise au séjour aux fins de réaliser un projet d'écriture de deux ouvrages touristiques consacrés à Paris et ses alentours, n'avait achevé, au terme des trois années écoulées, que les travaux d'écriture du premier ouvrage et ne présentait aucun contrat d'éditeur et que, par ailleurs, elle avait entrepris parallèlement à ce projet des missions en tant que prestataire de formation professionnelle et d'enseignement universitaire ; qu'ainsi, le préfet de police ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance que l'ouvrage n'était pas achevé, mais sur un ensemble d'éléments permettant d'apprécier la réalité de l'activité de l'intéressée sur les trois années ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités salariées exercées par Mme D...au sein de l'université Pierre et Marie Curie, de l'IPAG et de la société Danone ne s'inscrivent pas dans le cadre du projet ayant justifié que lui soit délivrée la carte de séjour " compétences et talents " ; qu'ainsi, l'activité professionnelle de l'intéressée n'a pas été exercée conformément aux termes de l'article L. 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si Mme D...soutient qu'elle avait presque terminé son livre à la date où elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, elle ne l'établit pas par la seule production de quelques extraits de l'ouvrage ; qu'enfin, il est constant qu'à l'issue de trois années de présence sur le territoire français, Mme D...n'avait perçu aucun revenu de son projet pour lequel elle a obtenu sa précédente carte " compétences et talents " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas cru lié par les critères déterminés par la Commission nationale des compétences et des talents, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour " compétences et talents " et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1402004 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
  14. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUPUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03467 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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