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14PA03532

CETATEXT000030547637 J1_L_2015_03_000001403532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA03532, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03532 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318326/5-3 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. D...B..., annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part participative de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2013, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur l'état de santé de M. B...qui souffre d'une hépatite de type B avérée par plusieurs certificats médicaux établis en 2012 et 2013, émanant de médecins différents, faisant apparaître que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; que, toutefois le médecin-chef, dans son avis du 21 juin 2013 a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier du traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...produit deux certificats médicaux, le premier étant un certificat d'un médecin généraliste rédigé plus d'un an avant la décision attaquée et se borne à indiquer que l'intimé nécessite des soins en France, le second est certes rédigé par un praticien hospitalier de l'hôpital Tenon deux mois avant l'avis du médecin chef, mais ledit certificat n'apporte aucun élément circonstancié de nature à modifier l'appréciation de l'autorité administrative ou du juge sur la nécessité des soins en France; que, même si M. B...a versé au dossier une demande d'avis médical rédigée le 15 février 2013, aucun élément n'a été produit pour établir que M. B...avait effectivement consulté le spécialiste vers lequel l'avait orienté le médecin généraliste du centre de santé COSEM ; que ces documents sont, par suite, insuffisamment probants pour contredire l'avis du médecin chef sur la nécessité des soins en France ou la plausibilité des allégations du requérant ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par M. B...:
  5. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police, qui a énoncé dans son arrêté du 28 octobre 2013 les considérations de fait et de droit pour lesquelles il estimait que M. B...n'était pas en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi suffisamment motivé sa décision de rejet de la demande de titre de séjour au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 21 juin 2013 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui, contrairement à ce que fait valoir M. B..., a été versé au dossier de première instance par le préfet de police, et dont aucun texte ni aucun principe n'imposait qu'il lui soit communiqué, est signé et son auteur est identifiable, compétent, en sa qualité de chef dudit service, pour rendre cet avis ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, à raison du défaut de communication ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...se prévaut de son mariage avec Mme C...A..., compatriote en situation régulière, mère d'un enfant français, qu'ils vivent ensemble depuis l'arrivée de M. B...en France en 2011, qu'il participe à l'entretient et à l'éducation de l'enfant de son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalité de leur vie commune n'est pas prouvée, aucun des deux intéressés n'ayant d'ailleurs indiqué être marié lors de leur rapport avec la préfecture; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2013, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1318326/5-3 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  9. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03532 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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