CETATEXT000030547639 J1_L_2015_03_000001403999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA03999, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03999 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SELAFA Cassel ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314300 du 18 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 31 juillet 2013 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration à compter du 5 août 2013, date de notification de l'arrêté attaqué, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu que son licenciement était entaché d'un vice de procédure, l'administration n'ayant pas procédé à la recherche de possibilités de reclassement ; - c'est également à tort, et en entachant lui-même son jugement d'une discrimination, que le tribunal n'a pas relevé que l'arrêté attaqué, pris en considération de ses origines, était entaché d'une discrimination contraire à l'article 6 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; - cet arrêté est, enfin, entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; à cet égard, une enquête sérieuse auprès de Mme B...et M. D...pourrait être utile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 16 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la lettre circulaire FP/3 n° 01089 du 7 février 1985 relative aux conditions d'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., professeur agrégé de mathématiques, relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de reclasser un agent dont elle a constaté l'inaptitude à l'enseignement et qui, pour ce motif, peut légalement faire l'objet d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'à cet égard, M. A... ne saurait utilement invoquer ni les dispositions de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui sont relatives à la réorientation professionnelle en cas de restructuration d'une administration, ni celles de la lettre-circulaire FP/3 n° 01089 du 7 février 1985 relative aux conditions d'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui sont dépourvues, sur ce point, de caractère impératif ; que le moyen tiré de l'irrégularité de son licenciement doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; que, si l'arrêté en litige évoque, parmi ses motifs, la difficulté de M. A... à se faire comprendre des élèves, notamment " en raison de son fort accent ", cette circonstance, qui n'est au demeurant pas le seul motif du licenciement en cause et qui procède de l'observation objective des conditions dans lesquelles M. A... professe son enseignement auprès de ses élèves, ne saurait être regardée comme une distinction faite en raison de l'origine de l'intéressé, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à bon droit, et sans entacher lui-même son jugement d'une discrimination, que le tribunal a écarté le moyen tiré par M. A... de la discrimination dont serait entaché l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que M. A... a été licencié en raison " des lacunes didactiques et pédagogiques fondamentales dans l'enseignement dispensé par l'intéressé " et " de graves carences dans la gestion des classes " ; qu'à cet égard, cet arrêté fait en particulier état de ses difficultés à se faire comprendre des élèves, du fait de son accent et du caractère trop abstrait de son enseignement, ainsi que de son incapacité à imposer son autorité et à instaurer un dialogue constructif avec les élèves, susceptible notamment d'engendrer des problèmes de sécurité pour ces derniers ; que ces différents éléments ressortent, pour la période de 2007 à 2011 durant laquelle M. A... a enseigné dans différents établissements scolaires, de trois rapports d'inspection, datés des 15 novembre 2007, 1er octobre 2010, 13 octobre 2011, ainsi que de différents courriers émanant en particulier des proviseurs des lycées Louis Armand et Chaptal, et ce sans qu'aucune amélioration notable n'ait été relevée sur aucun de ces points ; qu'en outre, et alors que M. A... était affecté depuis l'automne 2011 au Centre national d'enseignement à distance (CNED), il ressort d'un rapport daté du 21 mars 2012 du directeur des unités d'affaires " supérieur " et " langues et cultures " de cet établissement que, malgré son implication et la qualité scientifique de son travail, M. A...n'a pas su délivrer, dans ce nouvel environnement, le travail attendu de lui, en particulier au vu des enjeux pédagogiques et relationnels de ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi, malgré la rigueur et les compétences scientifiques de M. A..., relatées notamment dans les attestations de collègues qu'il verse au dossier, et sans qu'il soit besoin de procéder à une enquête plus approfondie au sein du CNED comme le suggère l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que le ministre a décidé de licencier le requérant pour insuffisance professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHSLe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03999 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.