CETATEXT000030547643 J1_L_2015_03_000001404420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA04420, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04420 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU COLAS Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407580/3-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 3 avril 2014 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - M. C... n'établit pas être entré régulièrement en France pendant la période de validité de son visa qui ne l'autorisait à séjourner dans l'espace Schengen que pour une durée de quinze jours, ni qu'il aurait été présent en France avant son mariage ; - M. C... n'établit pas, ni allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - l'arrêté contesté n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour M. A... C..., par MeB... ; M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est invoquée pour la première fois en appel et le défaut de cette déclaration ne constitue pas un des motifs de refus de titre de séjour sur lesquels est fondé l'arrêté en litige ; - le préfet de police adopte devant la Cour, concernant l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une position contraire à celle fondant son arrêté ; - il justifiait d'une communauté de vie avec son épouse de plus de 16 mois à la date de l'arrêté contesté ; - il établit résider habituellement en France depuis août 2009 ; - ses parents et sa fratrie vivent en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015, le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Considérant que M. C..., né le 28 août 1980, de nationalité marocaine, entré en France le 29 juillet 2009, muni d'un visa de court séjour, valable du 28 juillet au 22 août 2009, délivré par les autorités espagnoles, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par arrêté du 3 avril 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2014, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France marié avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que selon l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe
- (...) " ;
- Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police au motif que M. C..., entré en France le 29 juillet 2009, muni d'un visa de court séjour, valable du 28 juillet au 22 août 2009, justifiait d'une vie commune avec son épouse depuis plus de six mois à la date de l'arrêté contesté et que, dès lors, le préfet de police ne pouvait lui refuser le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et, par suite, le titre de séjour sollicité en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que pour contester ce jugement, le préfet de police soutient que M. C..., qui n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen , ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, contrairement à ce que fait valoir M. C..., ce moyen n'est pas inopérant devant la Cour dès lors qu'il se rapporte à l'appréciation de la régularité de son entrée sur le territoire français, débattue en première instance ; qu'il est constant que M. C...n'a pas souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation, qui figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour ce motif ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., comme il a déjà été dit, est entré en France le 29 juillet 2009, muni d'un visa de court séjour, valable du 28 juillet au 22 août 2009, délivré par les autorités espagnoles ; que les pièces versées au dossier sont insuffisantes en nombre pour établir sa présence habituelle en France pour la période d'août 2009 à août 2012 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 10 novembre 2012 et que la communauté de vie du couple est établie à partir de décembre 2012 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que si M. C...soutient que ses parents et sa fratrie résident en France, il n'établit pas que ses parents seraient titulaires de titres de séjour ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage de M. C...et de sa présence sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2014 et à demander l'annulation de ce jugement ; que la demande de M. C... présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04420 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.