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14PA04434

CETATEXT000030547646 J1_L_2015_03_000001404434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA04434, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04434 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MAGBONDO Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1309653 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2014 par lequel la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle avait informé la préfète de la Seine-et-Marne qu'elle était suivie pour une hypertension artérielle et une dyslipidémie ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Seine-et-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 12 mars 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1954, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 octobre 2013, la préfète de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si Mme B...se prévaut notamment de son état de santé en faisant valoir qu'elle a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical et a informé la préfète de la Seine-et-Marne qu'elle était suivie en France depuis 2008 pour une hypertension artérielle et une dyslipidémie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en tout état de cause, si Mme B...fait valoir que son impécuniosité et l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie en République Centrafricaine constituent des motifs humanitaires pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour, le certificat médical du 19 février 2013 qu'elle présente ne se prononce pas sur les conséquences d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'examen de son état de santé, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est veuve et que ses enfants et petits-enfants résident en France ; que, toutefois, si elle allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la décision de refus du 17 octobre 2013 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, la préfète de la Seine-et-Marne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que Mme B...fait état d'un risque pour elle en cas de retour en République Centrafricaine en raison de l'insécurité que connaît ce pays ; que, toutefois, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M.Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
  9. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04434 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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