CETATEXT000030547649 J1_L_2015_03_000001404877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA04877, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04877 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BULAJIC Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410298/5-2 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 mai 2014 refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, présenté pour MmeA..., par Me Bulajic ; Mme A...conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police aurait dû examiner sa demande au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a une fille née le 4 novembre 2013 de sa relation avec M. C... ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 23 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de Me Bulajic, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., née le 8 juillet 1981, de nationalité serbe, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 mai 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2014, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour au motif que celui-ci méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour contester ce jugement, le préfet soutient que la dernière entrée sur le territoire français de Mme A...est récente, que la vie commune avec son compagnon était d'une durée inférieure à trois ans à la date de son arrêté, que l'intéressée, qui ne démontre pas être intégrée au sein de la société française, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa vie familiale peut se poursuive ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mai 2012 avec un compatriote, M. C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 février 2020 en sa qualité de père d'un enfant français né en 2003 ; que la réalité de leur communauté de vie est établie depuis avril 2011, notamment par la production de quittances de loyer et des avis d'imposition mentionnant la même adresse ; que le couple a un enfant, né le 4 novembre 2013 ; que Mme A... a suivi des cours intensifs de français à l'Alliance française du 12 septembre 2011 au 2 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté du 21 mai 2014 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2014 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un tel titre de séjour sont sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de MmeA.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04877 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.