CETATEXT000030547653 J1_L_2015_03_000001404913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA04913, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04913 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ROUHIER Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A... H...E..., demeurant..., par Me C... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1427019/8 du 17 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. E... a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015, le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que M. E..., né le 8 septembre 1985, de nationalité malgache, est entré en France sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 19 octobre 2010 au 13 novembre 2010 ; que, par arrêté du 13 novembre 2014, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a placé en rétention administrative ; que M. E... fait appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il doit être regardé comme demandant également l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
- Considérant que M. E..., de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de police, qui n'a au demeurant pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., entré en France comme il a déjà été dit sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 19 octobre 2010 au 13 novembre 2010, a conclu un pacte civil de solidarité le 7 décembre 2010 avec M. B..., ressortissant français ; que les pièces versées au débat, consistant principalement en des attestations d'hébergement émanant de Mme D...et de MmeF..., des relevés bancaires mentionnant les noms du requérant et de MmeD..., d'autres relevés bancaires mentionnant les noms de M. B... et de MmeD..., un avis d'impôt sur les revenus 2013 comportant l'adresse de M. B...G...ou Mme B...A...chez Mme F..., ne permettent pas de tenir pour établi la communauté de vie entre le requérant et M.B... ; que M.E..., sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par ailleurs, le requérant a été interpellé alors qu'il utilisait un permis de conduire et une carte d'identité française qui ne lui appartenaient pas et a été signalé le 12 novembre 2014 pour usurpation d'identité ; qu'en outre, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 août 2012 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. E... en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04913 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.