CETATEXT000030547660 J1_L_2015_04_000001300768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2015, 13PA00768, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00768 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE RAMDENIE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me Ramdenie ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009094/4 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vincennes en date du 30 juin 2010 en tant que le conseil municipal, d'une part, demandait au préfet du Val-de-Marne de déclarer d'utilité publique le projet de création de logements sociaux sur une parcelle cadastrée section A n° 108 et de déterminer par arrêté la situation précise des biens à acquérir et l'identité du propriétaire (point 18), et d'autre part, décidait qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la mise en révision du plan local d'urbanisme, ni de mettre en oeuvre le 6ème alinéa de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme (point 26) ; 2°) d'annuler, dans cette double mesure, la délibération du 30 juin 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour être intervenu à l'issue d'une procédure non contradictoire, dès lors qu'il statue en prenant en compte des éléments contenus dans un mémoire en défense de la commune, enregistré le 9 novembre 2012, qui ne lui a pas été communiqué ; - le jugement est également irrégulier en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions dirigées contre le point 18 de la délibération, portant sur l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique qui est entachée de vices propres et est donc attaquable alors même qu'elle porte sur une décision préparatoire, dès lors qu'elle fait suite au refus du préfet de faire droit à un déféré ; qu'en effet, le préfet est tenu de faire droit à une demande de déféré de toute délibération illégale, et en cas de refus, le tiers concerné doit pouvoir former un recours pour excès de pouvoir, sauf à méconnaître le droit au recours effectif ; qu'en l'espèce, la délibération a produit des effets réels et fait bien grief aux propriétaires de l'immeuble concerné ; - la note de synthèse présentée aux élus lors de la séance en vue du vote sur le point 18 de la délibération était incomplète, inexacte et mensongère, ce qui en application des articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité cette délibération ; - les conseillers municipaux ont été induits en erreur sur la matérialité des faits et cette délibération est donc entachée d'erreurs de fait ; - la délibération, en son point 26, est également entachée de la même irrégularité, le jugement relevant à cet égard qu'elle avait été prise au vu d'un " bilan triennal ", alors qu'aucun document n'accompagnait la note de synthèse fournie aux élus, qui elle-même ne contenait aucun élément d'information utile ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour MmeE..., par Me Ramdenie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en demandant en outre à la Cour d'ordonner la production au dossier du second mémoire en défense produit en première instance devant le Tribunal administratif de Melun ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour la commune de Vincennes, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'acquittement du droit de timbre et pour défaut d'intérêt à agir de MmeE..., qui n'habite pas la commune et ne démontre pas sa qualité de propriétaire indivise de l'immeuble concerné ; - le jugement est régulier dès lors que la communication du second mémoire produit en défense devant le tribunal doit être regardée comme ayant été faite ; - le tribunal a à bon droit regardé les conclusions dirigées contre la première délibération comme irrecevables, s'agissant d'un acte préparatoire ; - les notes de synthèse afférentes aux deux points litigieux étaient en l'espèce suffisamment précises, compte tenu des documents qui les accompagnaient, et n'étaient ni erronées ni mensongères ; - l'erreur de fait invoquée est inexistante ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour Mme C...E..., par Me Ramdenie, avocat, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la lettre en date du 12 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; - les observations de MeB..., pour la commune de Vincennes, - et les observations de MeD..., substituant Me Ramdenie, pour MmeE... ;
- Considérant que par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté comme irrecevable la demande de MmeE..., tendant à l'annulation du point 18 de la délibération du conseil municipal de Vincennes en date du 30 juin 2010, demandant au préfet du Val-de-Marne de déclarer d'utilité publique le projet de création de logements sociaux sur une parcelle cadastrée section A n° 108 et de déterminer par arrêté la situation précise des biens à acquérir par voie d'expropriation et l'identité du propriétaire, et d'autre part, a rejeté la demande d'annulation du point 26 de la délibération du même jour, par laquelle le conseil municipal, en application de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la mise en révision du plan local d'urbanisme, ni de créer des secteurs de dépassement des règles du plan local d'urbanisme dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l'article L. 123-1-1 du même code ; que Mme E...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vincennes : En ce qui concerne le point 18 de la délibération du 30 juin 2010 :
- Considérant, ainsi que l'a jugé la Cour de céans dans son arrêt du 31 mai 2013, n° 12PA03869, devenu définitif, que la délibération du 30 juin 2010, en son point 18 par lequel le conseil municipal de Vincennes a décidé d'engager une procédure d'expropriation et de solliciter le préfet du Val-de-Marne afin qu'il déclare d'utilité publique le projet d'aménagement envisagé sur la parcelle sise 210 rue de Fontenay, constitue une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique rendu nécessaire par cette opération ; que si l'illégalité d'une telle délibération est susceptible d'être invoquée, par la voie de l'exception, à l'appui d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre la déclaration d'utilité publique, ladite délibération n'est pas elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'elle a donné lieu à une demande de déféré à laquelle le préfet de Seine-et-Marne n'a pas cru devoir donner suite ; que Mme E...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas irrégulier sur ce point, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable cette partie de sa demande ; En ce qui concerne le point 26 de la délibération du 30 juin 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 : " Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-
- Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision " ;
- Considérant que MmeE..., alors même qu'elle peut être regardée comme ayant justifié de sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé dans la commune de Vincennes, n'apporte aucun élément de nature à établir que la délibération litigieuse, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, lui ferait grief ; qu'au surplus, une telle délibération, qui se borne à décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à la mise en révision du plan local d'urbanisme, ni de mettre en oeuvre le 6ème alinéa de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, par sa nature même, ne modifie pas les règles de droit opposables et n'emporte aucun effet direct et immédiat sur le contenu du plan d'urbanisme et les droits des propriétaires concernés ; que dès lors, sur ce point, la délibération contestée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que dans ces conditions et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le point 26 de la délibération contestée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vincennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme que la commune de Vincennes demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...E...et à la commune de Vincennes. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 avril
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00768