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14PA01905

CETATEXT000030547687 J1_L_2015_04_000001401905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA01905, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01905 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE STAMBOULI Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1317911 du 2 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317911 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., dès lors que celui-ci n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France antérieurement à l'année 2010, ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à l'année 2011, ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'exerce aucune activité professionnelle, est à la charge de la société, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où il exerçait la profession d'employé de commerce et n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie avec sa conjointe, leur enfant et l'enfant de celle-ci, dès lors que son épouse n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays et ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière en France et que l'enfant de cette dernière n'a conservé aucun lien avec son père français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, appuyé de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 10 mars 2015, M. B..., représenté par Me Stambouli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée par l'Etat à son avocat, Me Stambouli, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, maintenue par une décision du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Stambouli, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 septembre 2013 refusant à M. B..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale".
  4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
  5. M. B... établit, par les nombreuses pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis le premier semestre de l'année 2010, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. B... établit également vivre en concubinage depuis cette même période avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2023, avec laquelle il s'est marié le 15 janvier 2011 et a eu une fille, née le 29 janvier
  6. M. B... établit en outre participer à l'entretien et à l'éducation du fils de son épouse, de nationalité française, scolarisé en classe de 5ème à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son épouse exerce la profession d'assistante maternelle, pour laquelle elle a obtenu un agrément le 24 janvier
  7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en litige a donc porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ce, nonobstant les circonstances, d'une part, que l'intéressé et son épouse ne soient pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et, d'autre part, que l'enfant de cette dernière n'ait conservé aucun lien avec son père français.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 27 septembre 2013 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
  9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stambouli, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stambouli de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Stambouli, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stambouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  11. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01905 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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