CETATEXT000030547689 J1_L_2015_04_000001401999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/04/2015, 14PA01999, Inédit au recueil Lebon 2015-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01999 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEGAL AVOCATS ; LEGAL AVOCATS ; LEGAL AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu I), sous le n° 14PA01999, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour le Musée de l'Armée, par Me A...; le Musée de l'Armée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B...E... : - une somme de 1 212 046,54 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période allant du 11 janvier 2000 au 1er novembre 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007, capitalisés à compter du 21 mai 2008 ; - à compter du 1er novembre 2013, au titre de l'assistance par une tierce personne, une rente mensuelle de 8 129 euros, revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction du pourcentage mensuel de la majoration pour aide à tierce personne perçue annuellement par M.E... ; 2°) de fixer à 260 397,10 euros la somme due à M. E...au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période allant du 11 janvier 2000 au 31 mars 2014, déduction faite de la majoration pour tierce personne versée par le ministère de la défense ; 3°) à titre principal, de réserver l'indemnisation du préjudice futur correspondant à l'assistance par une tierce personne ; à titre subsidiaire, de fixer la rente mensuelle à 2 137,50 euros, dont il conviendra de déduire la majoration pour tierce personne versée par le ministère de la défense ; 4°) de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ; 5°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'évaluation du préjudice retenue par les premiers juges sur la base du recours à une tierce personne en permanence n'est pas conforme à la réalité ; - le tableau " journée et semaine types " établi dans le rapport d'expertise du Docteur Mercier montre que M. E...n'a besoin au titre de l'aide active que de l'aide qui lui est apportée par son épouse deux heures par jour, et non de huit heures d'assistance par jour ; il ne s'agit pas d'une aide spécialisée ou médicalisée ; - compte tenu de l'aide qui lui est apportée par son épouse conformément aux dispositions de l'article 221 du code civil, qui prévoient notamment que les époux se doivent mutuellement aide, M. E...n'a pas besoin de seize heures de surveillance par jour ; le tableau mentionné ci-dessus montre que M. E...n'a besoin que de cinq heures de surveillance par jour ; - pour le calcul des arrérages, dans la mesure où c'est l'épouse de M. E...qui a rempli le rôle de tierce personne pendant les moments où il en avait besoin, il convient de retenir un taux horaire de 10 euros l'heure, pour l'aide active comme pour la surveillance, correspondant au SMIC horaire d'une aide humaine non spécialisée, charges sociales comprises ; par comparaison, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, l'indemnisation d'un aidant familial est évaluée avec un taux horaire fixé à 50 % du SMIC ; - pour la période allant du 11 janvier 2000, date du retour de M. E...à son domicile après hospitalisation, jusqu'au 27 mai 2001, l'aide de son épouse peut être évaluée sur la base de 49 heures par semaine à 38 337 euros ; - pour la période allant du 28 mai 2001 au 31 mai 2006 pendant laquelle M. E...a été accueilli par l'association " Ladapt " 20 heures par semaine, cette aide peut être évaluée sur la base de 43 heures par semaine à 122 752 euros ; - pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mars 2014 pendant laquelle M. E...a été accueilli par l'association " Loisirs et Progrès " 15 heures par semaine, elle peut être évaluée sur la base de 45 heures par semaine à 200 843 euros ; - il convient d'en déduire la somme de 101 534,90 euros correspondant à la majoration de la pension d'invalidité au titre de la tierce personne versée durant cette période par le ministère de la défense ; - ainsi, le solde des arrérages pour la période allant du 11 janvier 2000 au 31 mars 2014 s'élève à 260 397,10 euros ; - la rente mensuelle ne peut excéder un montant de 2 137,50 euros dont il convient de déduire la majoration de la pension d'invalidité au titre de la tierce personne versée par le ministère de la défense ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour le Musée de l'Armée ; il conclut aux mêmes fins que la requête et déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prise en charge de M.E... par l'association " Loisirs et Progrès " pour la période postérieure au 1er novembre 2013 et ses frais de transport pour la période postérieure au 1er mars 2010 ; il demande en outre à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 0720239/5-1, 0918544/5-1 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, outre les moyens déjà exposés, que : - le jugement du 24 mars 2011 a à bon droit rejeté les conclusions de M. E...concernant les dépenses de santé, d'ailleurs non chiffrées ; - M.E... ne justifie pas de la charge annuelle de 1 100 euros, sur la base de laquelle il évalue les arrérages dus au titre du coût de l'assistance par une tierce personne après le 1er novembre 2013, à 27 217,30 euros ; - il n'établit pas qu'il continuera à fréquenter l'association " Loisirs et Progrès " jusqu'à l'âge de 77 ans, et ne justifie donc pas de la nécessité d'engager des frais de transport en conséquence ; dans ces conditions, il conviendrait de régler le coût du transport à l'association " Loisirs et Progrès " dès la présentation de la facture correspondante par M. E...ou une fois par an, par l'envoi des factures correspondantes ; - compte tenu des éventuelles revalorisations de la majoration de rente pour tierce personne allouée par le ministère de la défense, M. E...n'est pas fondé à demander que la rente allouée soit nette de cette majoration ; - le Musée de l'Armée a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées si une prestation de compensation du handicap avait été versée à M.E..., et de lui communiquer le montant et les périodes de versement ; il conviendra d'en déduire le montant de celui des arrérages et de la rente future ; - M. E...n'est pas fondé à évaluer sa perte de revenus pour la période allant du 2 février 2006, date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité, au jour normal de sa mise à la retraite, soit au 25 mai 2024, à un montant net de 217 837,09 euros, sans prendre en compte la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée du fait que l'accident est imputable au service, ainsi que l'a fait le jugement du 24 mars 2011 ; il convient de confirmer l'indemnisation accordée par ce jugement ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément a été à bon droit refusée par ce même jugement ; - la perte de revenus, le préjudice professionnel, les frais de médecins conseils et les préjudices personnels ont été justement évalués par ce jugement ; - la demande de M. E...tendant à ce que la décision soit déclarée commune à la CPAM de Paris et la mutuelle civile de la défense a été à bon droit rejetée par ce jugement ; - il convient de déduire de l'indemnisation allouée, une somme totale de 527 095,24 euros correspondant aux indemnisations déjà versées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; il demande à la Cour de joindre la requête du Musée de l'Armée à sa propre requête enregistrée sous le n° 14PA02001, et de rejeter la requête du Musée de l'Armée ; Il soutient que : - son état nécessite une aide active huit heures par jour et une surveillance seize heures par jour ; - le Musée de l'Armée n'est pas fondé à faire état de l'aide apportée par son épouse ; - les tarifs horaires appliqués par le Musée de l'Armée sont sans rapport avec la réalité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour le Musée de l'Armée ; le Musée de l'Armée conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour M. E...; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense ; il demande en outre à la Cour : 1°) de réformer les jugements nos 0720239/5-1, 0918544/5-1 du 24 mars 2011 et n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 7 084 522,34 euros après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux sauf à parfaire, à verser à hauteur de 3 000 943,69 euros en capital et à hauteur de 4 083 578,65 euros sous forme de rente ; 3°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser une rente viagère pour l'assistance d'une tierce personne de 14 431,03 euros par mois, à compter du 1er juin 2015, revalorisée chaque année à compter du 1er juin 2016, suivant un indice de revalorisation fondé sur l'évolution du SMIC ou de tout indicateur équivalent d'augmentation du salaire minimum, versée à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ; 4°) de condamner le Musée de l'Armée à prendre en charge directement le coût des établissements qui l'accueilleront en cas de modification de sa prise en charge ; 5°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre du préjudice personnel la somme de 649 600 euros ; 6°) de condamner le Musée de l'Armée au paiement de l'ensemble des sommes réclamées avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa demande préalable, et capitalisation de ces intérêts ; 7°) de lui donner acte de ce qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ainsi qu'auprès de la mutuelle civile de la défense, et de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à ces deux organismes ; 8°) de mettre à la charge du Musée de l'Armée le versement des dépens, ainsi que de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14PA02001 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour le Musée de l'Armée ; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le total des arrérages pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2014 s'élève à la somme de 381 257,36 euros ; - il convient d'en déduire la somme de 111 647,94 euros correspondant à la majoration de la pension d'invalidité au titre de la tierce personne versée durant cette période par le ministère de la défense, ainsi que le versement par le musée le 31 décembre 2014 d'une somme de 269 609,42 euros ; - ainsi, le solde des arrérages pour la période allant du 11 janvier 2000 au 31 mars 2014 s'élève à 41,86 euros ; Vu II), sous le n° 14PA02001, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements nos 0720239/5-1, 0918544/5-1 du 24 mars 2011 et n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 7 036 271,02 euros après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux sauf à parfaire, à verser à hauteur de 2 738 481,52 euros en capital et à hauteur de 4 297 789,50 euros sous forme de rente ; 3°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser une rente viagère pour l'assistance d'une tierce personne de 14 474,76 euros par mois, à compter du 1er décembre 2013, revalorisée chaque année à compter du 1er décembre 2014, suivant un indice de revalorisation fondé sur l'évolution du SMIC ou de tout indicateur équivalent d'augmentation du salaire minimum, versée à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ; 4°) de condamner le Musée de l'Armée à prendre en charge directement le coût des établissements qui l'accueilleront en cas de modification de sa prise en charge ; 5°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre du préjudice personnel la somme de 649 600 euros ; 6°) de condamner le Musée de l'Armée au paiement de l'ensemble des sommes réclamées avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa demande préalable, et capitalisation de ces intérêts ; 7°) de lui donner acte de ce qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ainsi qu'auprès de la mutuelle civile de la défense, et de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à ces deux organismes ; 8°) de mettre à la charge du Musée de l'Armée le versement des dépens, ainsi que de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - pour ce qui concerne les pertes de revenus, le jugement du 24 mars 2011 n'a procédé à aucun calcul en accordant pour ce poste de préjudice 2 000 euros sans que l'on puisse savoir comment ce montant avait été calculé ; il convient de procéder à un calcul d'imputation de la créance des tiers payeurs après avoir déterminé quel aurait dû être le montant de ses revenus pendant la période en discussion ; - pour ce qui concerne l'incidence professionnelle, le jugement du 24 mars 2011 lui a alloué 30 000 euros au titre d'un préjudice de carrière mais a omis de statuer sur d'autres pans de cette incidence, tel que l'impossibilité de toute insertion sociale par le travail ; - pour ce qui concerne le préjudice de retraite, M. E...avait effectivement omis de prendre en compte la retraite normale qui lui sera versée à compter de 2014 en sus de sa rente d'invalidité ; ce préjudice existe pourtant puisque, n'ayant travaillé que jusqu'à 34 ans, il n'aura évidemment pas bénéficié d'une carrière complète ; - le jugement du 24 mars 2011 a notablement sous-évalué les préjudices personnels parmi lesquels il convient de distinguer entre les différents postes de préjudice ; les souffrances endurées évaluées à 15 000 euros pour 6/7 sont très insuffisamment évaluées, de même que le préjudice esthétique temporaire et permanent ; aucune somme n'a été allouée pour le préjudice d'agrément qui est considérable ; - les tarifs horaires appliqués par le jugement du 5 mars 2014 pour l'aide active et pour la surveillance passive en tenant compte de l'aide apportée par son épouse et par sa fille sont sous-évalués ; - le calcul consistant à soustraire du montant de la rente, celui de la majoration de sa pension d'invalidité pour tierce personne doit être fait de sorte que la rente allouée soit nette ; - la rente viagère d'invalidité doit être déduite de l'incidence professionnelle ; la pension de retraite pour invalidité doit être déduite des pertes de gains professionnelles ; - le barème de capitalisation doit être déterminé par référence à un taux de 1,2 %, ou à titre subsidiaire de 2,35 % ; - il attend pour chiffrer le poste de préjudice correspondant aux prestations fournies par la sécurité sociale de disposer de la créance définitive de la CPAM ; - il attend de même pour chiffrer le poste de préjudice correspondant aux frais déboursés par la famille et non remboursés par la sécurité sociale de disposer de la créance définitive de la CPAM et de sa mutuelle ; - il convient de tenir compte, au titre du coût de l'assistance par une tierce personne, des frais supportés dans les centres d'accueil, en sus de la tierce personne à domicile, pour des montants de 7 592 euros pour les arrérages jusqu'au 1er novembre 2013, et pour un montant capitalisé de 27 217,30 euros pour la prise en charge à partir de cette date, calculé sur la base d'une charge annuelle estimée à 1 100 euros ; - il convient de confirmer le montant retenu pour les frais de transport pour se rendre à l'association " Loisirs et Progrès " ; - l'assistance par une tierce personne assurée par la famille doit être indemnisée comme l'assistance par une tierce personne rémunérée ; - il n'y a pas lieu d'appliquer des tarifs différenciés entre l'assistance par une tierce personne active et l'assistance par une tierce personne passive ; - il convient de retenir pour le calcul des arrérages correspondant à l'assistance par une tierce personne jusqu'à la fin novembre 2013, un tarif horaire de 20 euros et une base de 411 journées par an compte tenu des congés payés et des jours fériés, soit 22,52 euros par jour en raisonnant sur une base de 365 jours par an ; le montant de ces arrérages après déduction de la majoration de pension pour tierce personne, s'élève à 2 429 889,60 euros ; - il convient de fixer la rente mensuelle pour assistance par une tierce personne à 14 474,76 euros ; - il convient d'évaluer sa perte de revenus pour la période du 2 février 2006, date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité, au jour normal de sa mise à la retraite, soit au 25 mai 2024, à un montant capitalisé total de 317 805,26 euros, soit après déduction de la part " service " de sa pension, à un montant net de 217 837,09 euros ; - il convient d'évaluer son préjudice professionnel à 200 000 euros dont il convient de déduire la part" invalidité" de la pension évaluée à 186 816,45 euros, pour retenir un montant net de 13 183,55 euros ; - il convient d'évaluer les frais de médecins conseils à 500 euros et d'y ajouter les frais d'ergothérapeute conseil ; - il convient d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 24 600 euros, le pretium doloris, évalué à 6 sur une échelle allant de 0 à 7, à 50 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 30 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à 405 000 euros, le préjudice d'agrément à 60 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 30 000 euros, et le préjudice sexuel et affectif à 50 000 euros ; le préjudice personnel total doit donc être évalué à 649 000 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour le Musée de l'Armée, par MeA... ; il conclut aux mêmes fins que ses écritures enregistrées sous le n° 14PA01999, déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prise en charge de M.E... par l'association " Loisirs et Progrès " pour la période postérieure au 1er novembre 2013 et ses frais de transport pour la période postérieure au 1er mars 2010, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête de M.E... ; il demande à la Cour de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées sous le n° 14PA01999 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour M.E... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre à la Cour : 1°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 7 084 522,34 euros après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux sauf à parfaire, à verser à hauteur de 3 000 943,69 euros en capital et à hauteur de 4 083 578,65 euros sous forme de rente ; 2°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser une rente viagère pour l'assistance d'une tierce personne de 14 431,03 euros par mois, à compter du 1er juin 2015, revalorisée chaque année à compter du 1er juin 2016, suivant un indice de revalorisation fondé sur l'évolution du SMIC ou de tout indicateur équivalent d'augmentation du salaire minimum, versée à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ; Il soutient en outre que : - il convient d'actualiser le montant des frais liés au handicap pris en considération dans le jugement du 5 mars 2014 en tenant compte des frais de prise en charge par l'association " Loisir et Progrès " pour des montants de 992 euros en 2013 et de 1 047 euros en 2014 ; le montant des arrérages dus à ce titre doit être porté de 7 592 euros à 8 878 euros ; - il convient d'actualiser le montant capitalisé de la prise en charge à partir du 1er janvier 2015, calculé sur la base d'une charge annuelle estimée à 1 100 euros, en l'évaluant à 26 577,10 euros, au lieu de 27 217,30 euros demandés dans la requête ; - il convient d'évaluer les besoins en tierce personne pour la période allant du 1er juin 2006 au 1er juin 2015 correspondant à la prise en charge par l'association " Loisirs et Progrès " à 1 665 218,88 euros, au lieu de 1 387 682,40 euros selon la requête ; - il convient d'évaluer le total dû pour les arrérages à 2 802 573,97 euros, au lieu de 2 252 252 euros selon la requête ; - le montant de ces arrérages après déduction de la majoration de pension pour tierce personne, évaluée à 116 553,02 euros, s'élève à 2 686 020 ,95 euros, au lieu de 2 429 889,60 euros selon la requête ; - il convient de fixer la rente mensuelle pour assistance par une tierce personne à 14 431,03 euros, au lieu de 14 474,76 euros selon la requête ; - il ne perçoit pas de prestation de compensation du handicap ; - il justifie de ses frais d'ergothérapeute conseil à hauteur de 5 685 euros ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour le Musée de l'Armée ; il conclut aux mêmes fins et fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et dans ses mémoires enregistrés sous le n° 14PA01999 ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-1074 du 20 novembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour le Musée de l'Armée, et celles de MeC..., pour M.E... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.