CETATEXT000030547694 J1_L_2015_04_000001402415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA02415, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02415 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LAUNOIS FLACELIERE Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et, d'autre part, l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1400541 du 17 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2014, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400541 du 17 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, Me E..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 10 octobre 2013 est entaché d'incompétence, dès lors qu'il a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - cet arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il est entré en France le 15 septembre 2013, soit moins de trois mois avant son intervention ; - cet arrêté est dépourvu de base légale, dès lors qu'il a été pris sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux seuls ressortissants communautaires ayant séjourné sur le territoire français plus de trois mois ; - il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, dès lors qu'il ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité roumaine, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 17 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2013 constatant la caducité de son droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
- En premier lieu, par arrêté n° 2013-00937 du 18 août 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. B... D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Le moyen tiré de l'incompétence de M. D..., signataire de l'arrêté contesté, doit donc être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / (...) ".
- Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
- Le préfet de police fait valoir en appel, sans être contredit, que M. A... a fait l'objet d'une première interpellation par les services de police français le 6 février 2013, puis d'une seconde le 9 avril
- Le préfet de police soutient que M. A...résidait par conséquent en France depuis plus de trois mois lorsqu'il a été interpellé, pour la troisième fois, le 10 octobre
- En se bornant à affirmer qu'il était entré en France pour la dernière fois le 15 septembre 2013, sans produire aucun élément au soutien de cette allégation, M. A... ne conteste pas sérieusement le commencement de preuve apporté par l'administration. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme apportant la preuve de ce que M. A... résidait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté. Les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait, d'une part, entaché d'inexactitude matérielle des faits et, d'autre part, dépourvu de base légale, doivent par suite être écartés comme non fondés.
- En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son interpellation du 10 janvier 2013 par les services de police, M. A... a déclaré vivre de la mendicité. En outre, il ne soutient ni n'établit qu'il disposerait d'une assurance-maladie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé qu'il ne disposait pas de ressources ou de moyens d'existence et se trouvait en situation de dépendance complète par rapport au système d'assistance sociale français et ce, nonobstant la circonstance que M. A... ne bénéficiait pas de l'aide médicale d'Etat.
- En dernier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte pas au juge les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02415 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.