← France

14PA02426

CETATEXT000030547696 J1_L_2015_04_000001402426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA02426, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02426 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MANELPHE Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1318709 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 8 janvier et 19 mars 2015, M. A..., représenté par Me Manelphe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318709 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Manelphe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la commission du titre de séjour devait également être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, dès lors qu'il réside en France depuis 2000, qu'il y est intégré professionnellement et qu'il y a tissé des liens personnels importants ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité pour les mêmes motifs ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement et le suivi appropriés à son état ne sont pas disponibles au Mali, pays dans lequel il n'existe aucune structure adéquate pour soigner sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, dès lors que le requérant a exclusivement sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et qu'il n'a pas examiné sa demande sur un autre fondement ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Manelphe, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
  3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions. Le requérant ne peut pas non plus utilement se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 15 juillet 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de M. A... ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A... se prévaut du certificat médical établi par son médecin traitant le 2 avril 2013 indiquant que son état de santé nécessite une surveillance étroite aux fins d'éviter l'amputation de son pied gauche, il ressort toutefois du certificat médical du médecin agréé du 3 avril 2013 et des autres pièces médicales qu'il produit que ce risque d'amputation est particulièrement faible, le traitement de M. A... se limitant, depuis plusieurs années, à l'application d'antiseptiques locaux. En outre, les certificats médicaux produits sont insuffisamment circonstanciés pour établir que ce traitement serait indisponible au Mali. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur leur fondement.
  6. En troisième lieu, si M. A... soutient résider en France depuis 2000, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il résidait de façon habituelle en France antérieurement à l'année
  7. Par ailleurs, M. A... ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il disposait d'un emploi à la date de l'arrêté contesté. Enfin, M. A... ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il soutient avoir noués en France. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, dont l'un est mineur, résident au Mali, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  10. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02426 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.