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14PA02448

CETATEXT000030547698 J1_L_2015_04_000001402448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/76/CETATEXT000030547698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2015, 14PA02448, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02448 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE HAGEGE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hagege ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400617/6-1 du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établissait sa résidence habituelle en France depuis 2002 ; - le préfet a entaché l'arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les observations de Me Hagege, avocat de M. B...,

  1. Considérant que M.B..., né le 1er mars 1961, de nationalité tunisienne, entré en France en 2002 à l'âge de 41 ans, a sollicité en 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) "
  4. Considérant que M. B...se prévaut d'une présence continue de dix ans sur le territoire français et soutient que, dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, M.B..., qui ne produit aucune nouvelle pièce devant la Cour au soutien de ce moyen, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période de dix ans précédent l'intervention de l'arrêté attaqué et n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel ; qu'il invoque seulement sa présence en France depuis 2002 ; que cette dernière ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit précédemment et en tout état de cause, la durée de sa résidence en France ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...fait valoir que deux de ses frères et l'un de ses cousins vivent en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé, d'une part, n'établit pas le lien de parenté ainsi allégué et d'autre part, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident sa mère, six soeurs et un frère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 avril
  13. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02448

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