CETATEXT000030547704 J1_L_2015_04_000001402646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA02646, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02646 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LE GLOAN Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1401783 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, M. A..., représenté par Me Le Gloan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401783 du 23 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix années, qu'il a occupé divers emplois depuis 2003, que ses deux frères résident en France et sont de nationalité française, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il remplit ses obligations en matière fiscale, qu'il bénéficie d'une protection sociale et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Le Gloan, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
- M. A... justifie de façon suffisante résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté en versant aux débats un ensemble de pièces nombreuses et cohérentes. Pour critiquer ces pièces, le préfet de police s'est borné, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, à relever qu'elles étaient simultanément établies à des adresses différentes. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à leur ôter leur valeur probante, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites, et notamment des fiches de paye et des relevés bancaires de M. A..., que celui-ci s'est très fréquemment déplacé en France pour y exercer divers emplois. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, qu'il a donc été privé d'une garantie et qu'en conséquence, l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401783 du 23 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02646 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.