CETATEXT000030547708 J1_L_2015_04_000001402742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2015, 14PA02742, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02742 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE CECCALDI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401194/1-2 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité malienne, né le 10 octobre 1977 et déclarant être entré en France en 2010, s'est vu notifier, par arrêté du 4 décembre 2013 du préfet de Seine-et-Marne, une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. C...fait valoir que la décision contestée est entachée d'une motivation insuffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, M. C...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident son épouse et ses enfants ; que les circonstances selon lesquelles M. C...est présent en France depuis l'année 2010, satisfait à ses obligations fiscales et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux ne portait pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et que dès lors, il ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 avril
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02742