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14PA03061

CETATEXT000030547714 J1_L_2015_04_000001403061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA03061, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03061 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LE MEIGNEN M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1308963 du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 24 juillet 2014, Mme A... épouseC..., représentée par Me Le Meignen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308963 du 11 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2008, qu'elle est mère d'un enfant né en France et s'en occupe conjointement avec son époux, titulaire d'une carte de résident, dont elle est séparée, que son frère et plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France, et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; - la décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'elle a pour conséquence de séparer son fils de l'un de ses parents ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 3, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE, qui ne sont pas correctement transposés ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, consacré par la Charte des droits fondamentaux ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 20 août 2014 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les observations de Me F...substituant Me Le Meignen, avocat de Mme A... épouseC.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... épouseC..., née le 15 avril 1985, de nationalité turque, relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
  2. Il résulte de l'arrêté n° 2013-405 du 5 février 2013, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, que M. G...E..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
  3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait Mme A...épouse C...à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le préfet a également indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la situation familiale de la requérante ne démontrait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité et celles pour lesquelles la décision portant refus de séjour ne portait pas une atteinte au respect de son droit à mener une vie familiale et privée en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
  5. Mme A...épouse C...soutient qu'elle vit en France depuis le mois de janvier 2008 et qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire français, scolarisé, dont elle assure la garde partagée avec son époux, titulaire d'une carte de résident, dont elle est séparée de fait depuis l'année
  6. Toutefois, d'une part, si la requérante produit des certificats scolaires mentionnant que cet enfant est domicilié.... D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A...épouse C...a obtenu aux mois d'avril 2010 et de mars 2011 du département de la Seine-Saint-Denis et de la commune d'Aubervilliers des aides exceptionnelles pour subvenir aux besoins de son enfant. L'assistante sociale chargée du suivi de son dossier a d'ailleurs indiqué par un courrier du 25 avril 2013 que le père de l'enfant a quitté le domicile conjugal en novembre 2011 et n'a plus donné de signe de vie à la requérante depuis cette date. En outre, Mme A...épouse C...produit une attestation de M. B...par laquelle il déclare qu'il l'hébergeait et qu'il l'aide financièrement pour subvenir à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, Mme A...épouseC..., qui ne vit plus avec son époux depuis 2011, qui n'établit pas que ce dernier participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de leur enfant, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France et qui n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A...épouse C...n'établit pas que son époux participerait à l'éducation et à l'entretien de leur fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... épouse C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
  10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  12. (...) /
  13. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : "
  14. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ".
  15. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive précitée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) ".
  16. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, les dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  18. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  19. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un tel titre. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne peut ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile. La requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ou écrites préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu.
  20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas examiné la situation de Mme A...épouse C...avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, notamment au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir dès lors qu'elle ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées par cet article.
  21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  24. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03061 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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