CETATEXT000030547718 J1_L_2015_04_000001403405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA03405, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03405 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HOZE M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1405631 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 juillet 2014, le 2 septembre 2014 et le 1er décembre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405631 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 mars
- M. C... soutient : - qu'il a été contraint d'interrompre ses études au cours de l'année 2011 afin de retourner vivre auprès de sa famille, menacée par la crise politique qu'a traversée la Tunisie ; - que les cursus qu'il a successivement suivis à l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et à l'université Paris-I - Sorbonne lui ont permis d'intégrer une formation à l'Institut Supérieur de Gestion de Paris, au terme de laquelle il sera titulaire d'un master et où il a déjà obtenu d'excellents résultats ; - qu'il établit subvenir à ses besoins grâce aux virements mensuels de ses parents. La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au préfet de police le 11 septembre 2014 et le 1er décembre 2014 respectivement, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; M. Marino a prononcé son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 24 janvier 1991, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M.C..., était inscrit à l'Ecole supérieure de commerce (ESC) de Toulouse pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-
- Il n'est pas sérieusement contesté qu'il a validé la première année de sa formation, ce qui lui a permis de s'inscrire, pour l'année 2011-2012, en deuxième année de licence d'économie à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne. Si l'intéressé ne s'est présenté à aucune des deux sessions d'examen sans que la situation dans son pays d'origine puisse expliquer cette défaillance, il a été admis à s'inscrire en première année de parcours multinational à l'Institut supérieur de gestion (ISG) de Paris pour l'année 2012-
- Cette année lui a permis d'intégrer en septembre 2013 la première année du " programme grande école " équivalent à une année universitaire de " Bac + 3 " et qui lui permettra d'obtenir en trois ans le grade de master. M. C...établit d'ailleurs, par des pièces certes postérieures à la décision attaquée, avoir validé cette année et obtenu son passage en deuxième année du " programme grande école " à compter du mois de septembre
- Par suite, et alors qu'il existe une cohérence quant aux choix des formations poursuivies, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il ne démontrait pas la réalité du sérieux des études poursuivies.
- D'autre part, M. C...établit, par les pièces produites pour la première fois en appel, être hébergé par son frère et percevoir de ses parents une somme mensuelle de 700 euros. Dans ces conditions, c'est également à tort que le préfet de police a estimé qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405631 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril
- Le rapporteur, Y. MARINO Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03405 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.