CETATEXT000030547721 J1_L_2015_04_000001403528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA03528, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03528 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LIBESKIND M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1308471 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308471 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien compte-tenu de ce que les pièces qu'il produit sont de nature à établir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France, des liens qu'il y a tissés et de la rupture de ses liens familiaux en Algérie ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la motivation de cette décision, qui ne se confond pas avec celle du refus de titre de séjour, est insuffisante ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté contesté aurait pour effet de l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 10 septembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Marino a prononcé son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 24 juin 1967, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
- Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord précité, le tribunal a estimé à juste titre que les documents produits par M. B... constitués d'un courrier lui notifiant son admission à l'aide médicale d'Etat du 15 octobre au 14 décembre 2003, d'une attestation de domiciliation du 2 octobre 2003 valable jusqu'au 30 septembre 2004 et d'un avis d'imposition sur les revenus de 2004 ne comportant aucun revenu n'étaient pas suffisamment probants et nombreux pour justifier sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. M. B... ne produit aucun document nouveau en appel de nature à établir cette résidence. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
- En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet de police devait lui délivrer un titre de séjour.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charges de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. En outre, s'il soutient que son frère et sa soeur résideraient régulièrement en France, il ne le démontre pas davantage qu'en première instance. Enfin, nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle en 2008, il n'établit pas être particulièrement bien inséré en France. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
- En dernier lieu, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
- L'arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet de police expose également dans cet arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que M. B... ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national en relevant notamment que l'intéressé ne produisait aucun justificatif de sa présence en France avant l'année
- L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- M. B...n'apporte aucun élément ni précision à l'appui du moyen qu'il soulève tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril
- Le rapporteur, Y. MARINO Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03528 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.