← France

14PA03883

CETATEXT000030547730 J1_L_2015_04_000001403883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2015, 14PA03883, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03883 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE MEGHERBI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Megherbi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401910/12 du 3 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 février 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours à compter de sa notification ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions préfectorales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision le plaçant en rétention administrative est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au Préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juillet 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, s'est vu notifier, par deux décisions du 27 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de destination, et son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  3. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M.B..., dépourvu de document transfrontière (passeport), ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que doit donc être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., que l'auteur de la décision litigieuse n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille et ne fait preuve d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'au surplus, comme l'ont relevé les premiers juges, il est impossible de connaître la réalité de la situation familiale de l'intéressé en raison de ses multiples identités administratives telles qu'elles ressortent d'un examen dactyloscopique effectué à la suite à son interpellation par les services de police pour des faits d'exhibition sexuelle ; qu'en outre, M. B...ne verse aucun élément probant et circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. [...] " ;
  9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie pour laquelle aucun traitement approprié n'est disponible ou accessible dans son pays d'origine ; que, toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé ne fournissant aucune indication sur la nature de la pathologie dont il est atteint, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; Sur la décision de placement en rétention :
  10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision ne peut qu'être également écarté ;
  11. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de placement en rétention administrative sur la situation personnelle de M.B..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 avril
  13. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03883

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.