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14PA04025

CETATEXT000030547731 J1_L_2015_04_000001404025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA04025, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04025 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1308230 du 20 août 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308230 du 20 août 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet du Val-de-Marne a estimé que les pièces qu'il a produit pour établir le caractère habituel de sa présence en France entre les années 2005 et 2010 ne sont pas probantes ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la situation de l'intéressé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 novembre 1968 modifié dès lors que les pièces qu'il produit sont suffisamment probantes et diversifiées pour établir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord précité et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour et de relations personnelles et amicales fortes en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 22 octobre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les observations de MeC..., substituant Me Boudjellal, avocat de M. B.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, pour M.B... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né le 17 février 1965, de nationalité algérienne, a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 29 août 2013, le préfet du Val-de-Marne, se prononçant sur son droit au séjour au regard des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise également les raisons pour lesquelles il a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B...et indique notamment que le requérant ne produit pas de justificatifs probants pour les années 2005 à 2010, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'indique pas disposer d'attaches familiales sur le territoire et ne justifie pas être isolé en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et qu'il ne justifie pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la situation de M.B....
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  4. Pour justifier de sa présence en France au cours des dix années précédent la décision attaquée, M. B...produit essentiellement des factures relatives au rechargement de sa carte de transport, des factures d'hôtel pour de très courtes périodes et des attestations de domiciliation. Ces documents sont insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle au cours de la période considérée. En outre, à l'exception d'une attestation de domiciliation datée du 31 janvier 2006 et dénuée de toute valeur probante, il ne produit aucun document entre le mois de juin 2005 et le mois de mai
  5. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  7. M.B..., ainsi qu'il a dit au point 4, n'établit pas l'ancienneté du séjour dont il se prévaut. Il est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien inséré dans la société française, notamment par le travail, ou qu'il y aurait noué des relations amicales particulièrement intenses. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
  8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril
  10. Le rapporteur, Y. MARINO Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04025 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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