CETATEXT000030547737 J1_L_2015_04_000001404746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2015, 14PA04746, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04746 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE PIEROT M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421396/8 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de police a ordonné son éloignement du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle a été prise en violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.