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14PA04746

CETATEXT000030547737 J1_L_2015_04_000001404746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2015, 14PA04746, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04746 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE PIEROT M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421396/8 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de police a ordonné son éloignement du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle a été prise en violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., se disant de nationalité malienne, a été placé en garde à vue le 30 septembre 2014 pour les infractions de tenue de jeux de hasard avec argent sur la voie publique et de rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que dépourvu de tout document d'identité et ne pouvant justifier d'une présence régulière sur le territoire français auprès des services de police, il s'est vu notifier, par arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de police, sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative pour la durée nécessaire à son départ du territoire ; que M. A...relève appel du jugement du 6 octobre 2014, notifié le 17 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris à l'encontre de M.A..., en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative fondée sur le comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, les conclusions de la requête, présentées par ministère d'avocat et exclusivement dirigées contre une prétendue obligation de quitter le territoire français, sont inopérantes à l'égard d'une décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, elles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 avril
  3. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04746

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