CETATEXT000030547761 J2_L_2015_04_000001303526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547761.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2015, 13LY03526, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03526 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... R..., la SCI du 11 rue du Commandant-Cousteau, M. P...N..., M. H...E..., Mme D..., M. K... Q..., M. G... O..., Mme M...I..., M. C... J...et M. B... L...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le maire de la ville de Dijon a accordé à la SCCV Franklin un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 23 logements et la décision du 8 juin 2012 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1201760 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire et cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2013 et 1er octobre 2014, la ville de Dijon demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de M. R..., la SCI du 11 rue du Commandant-Cousteau, M.N..., M.E..., Mme D..., M. Q..., M. O..., Mme I..., M. J... et M. L...devant le tribunal ; 3°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ville de Dijon soutient : - que la partie du jugement par laquelle le tribunal a estimé que l'allée des Bouleaux doit être regardée comme un chemin piétonnier n'est pas suffisamment motivée ; - que les premiers juges ont statué ultra petita et soulevé d'office un moyen d'ordre public, dès lors que la qualification d'emprise publique de l'espace traversé par l'allée des Bouleaux n'a pas été contestée devant lui ; - que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, les dispositions du point 3 de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne sont pas applicables en l'espèce, n'ont pu dès lors être méconnues, la limite nord du terrain d'assiette constituant une limite latérale et non une limite de fond de parcelle ; que, par ailleurs, l'implantation du projet respecte les dispositions du point 2 de l'article UG 7 ; - que les demandeurs, personnes physiques et morales, n'ont pas établi leur intérêt à agir et leur qualité à agir ; - que la notice comporte une erreur de plume qui n'a eu aucune incidence et a été corrigée par le permis modificatif ; que la demande de permis de construire modificatif comporte l'ensemble des documents permettant de justifier de la conformité du projet aux dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la notice comporte une description suffisante du parti architectural retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; qu'en outre, la demande de permis modificatif comporte une notice complétée sur ce point ; - que la prescription que comporte le permis de construire relative à la largeur de l'entrée charretière est parfaitement réalisable et n'entraîne aucune méconnaissance de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - que, conformément à ce qu'impose le point 2 de l'article UG 6 de ce règlement, le projet est implanté à au moins quatre mètres de la limite séparative ouest ; - que le barreaudage sur muret prévu respecte les dispositions de l'article UG 11 du règlement ; que le traitement des espaces en retrait de l'alignement est décrit dans la demande ; - que le traitement et l'évacuation des eaux pluviales sont conformes à ce qu'impose l'article UG 4 du règlement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stockage des déchets est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, M. R..., la SCI du 11 rue du Commandant-Cousteau, M.N..., M.E..., Mme D..., M. Q..., M. O..., Mme I..., M. J...et M. L...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Dijon à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; - que les moyens invoqués par la ville de Dijon ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2015, présentée pour la ville de Dijon. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant la ville de Dijon ;
- Considérant M. R..., la SCI du 11 rue du Commandant-Cousteau, M. N..., M.E..., Mme D..., M. Q..., M. O..., Mme I..., M. J...et M. L...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le maire de la ville de Dijon a accordé à la SCCV Franklin un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 23 logements et la décision du 8 juin 2012 rejetant leur recours gracieux ; que, par un jugement du 31 octobre 2013, le tribunal a fait droit à cette demande ; que la ville de Dijon relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qui a été transmis à la cour par le tribunal administratif de Dijon que les demandeurs ont soutenu que la limite nord du terrain d'assiette du projet litigieux constitue une limite de fond de parcelle et que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Dijon applicables dans l'hypothèse d'une telle limite ; que, pour apprécier le bien-fondé de ce moyen, il appartenait au tribunal de donner à la limite nord son exacte qualification juridique, afin d'appliquer les dispositions pertinentes de l'article UG 7 ; que le tribunal a estimé que, pour répondre à cette question de qualification juridique, il était nécessaire de savoir si le parc public situé à l'ouest du terrain d'assiette et sur lequel aboutit la limite nord constitue une emprise publique ; que, même si cette question n'était pas débattue par les parties, le tribunal n'a donc pas relevé d'office un moyen, mais a simplement répondu au moyen précité soulevé par les demandeurs, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 7 relatives aux limites de fond de parcelle ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas davantage statué ultra petita ;
- Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de ce même moyen, le tribunal a également été amené à tenir compte du fait que ledit parc public situé à l'ouest du terrain d'assiette du projet litigieux est traversé par l'allée des Bouleaux ; qu'il a estimé que l'emprise traversée par cette allée doit être regardée comme constituant un chemin piétonnier au sens et pour l'application des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville de Dijon ; que le tribunal, qui a consacré l'intégralité du considérant n° 13 du jugement à cette question, a suffisamment expliqué les raisons qui l'ont conduit à ce constat, en l'absence de toute discussion spécifique des parties sur ce point particulier ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucun défaut de motivation ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une carte du Grand-Dijon produite en première instance par la ville de Dijon elle-même, que plusieurs des demandeurs, personnes physiques, résident rue du Commandant-Cousteau, à proximité directe du projet en litige ; que, compte tenu de la relative importance de ce projet, qui vise à édifier un bâtiment collectif d'habitation comportant au total 23 logements, ceux-ci justifient ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté qui l'a autorisé ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Dijon, pour la première fois en appel, la demande d'annulation de cet arrêté est dès lors recevable, et ce à supposer même que certains des autres demandeurs ne justifieraient pas, quant à eux, de leur intérêt à agir ou de leur qualité à agir ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Dijon, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "
- Définitions. / Il est défini une bande de constructibilité principale, d'une profondeur de 21 mètres mesurée perpendiculairement à partir de la limite des voies publiques ou privées ou des emprises publiques existantes ou projetées à l'exception des chemins piétonniers. / Sont compris dans les voies publiques ou privées ainsi que dans les emprises publiques celles faisant l'objet d'un emplacement réservé à l'exception des chemins piétonniers. / Les distances se mesurent en tout point de la construction, (...). / La hauteur sera mesurée telle que définie à l'article 10 et dans le cas d'un niveau supplémentaire en attique, la hauteur sera mesurée au point le plus haut de cet attique. /
- Règles d'implantation dans la bande de 21 mètres et par rapport aux limites latérales : / Les constructions nouvelles peuvent s'implanter en limite(s) séparative(s) latérale(s). (...) / Les parties de bâtiment, dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, (...) doivent s'implanter : / - à une distance supérieure ou égale aux deux tiers de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres (...), /
- Règles d'implantation au-delà de la bande de 21 mètres et dans tous les cas par rapport aux limites de fond : / Le recul minimum des constructions doit être au moins égal à leur hauteur, avec un minimum de 4 mètres (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; qu'une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie ; qu'une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie ; qu'une emprise publique à laquelle aboutit une limite séparative ne peut permettre de qualifier cette dernière de limite latérale que dans l'hypothèse particulière dans laquelle elle constitue une dépendance d'une voie publique utilisée pour la circulation routière ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est bordé au sud par l'avenue Franklin Roosevelt, à l'ouest par un parc public et au nord et à l'est par des propriétés privées ; que si ce parc public constitue une emprise publique, il est constant que cette dernière n'est pas une dépendance d'une voie de circulation routière ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la ville de Dijon, la limite nord du terrain d'assiette, qui n'aboutit à aucune voie publique ou dépendance d'une telle voie et, par ailleurs, est opposée à l'avenue Franklin Roosevelt, constitue une limite de fond de parcelle, et non une limite latérale ; que la ville de Dijon ne conteste pas que, comme le tribunal administratif de Dijon l'a jugé, le recul minimum qu'imposent les dispositions précitées du point 3 de l'article UG 7 par rapport à une limite de fond de parcelle, qui doit être au moins égal à la hauteur de la construction, n'est pas respecté en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de Dijon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel son maire a accordé à la SCCV Franklin un permis de construire et la décision du 8 juin 2012 rejetant le recours gracieux des demandeurs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la ville de Dijon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette ville le versement d'une somme au bénéfice des intimés sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la ville de Dijon est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. R..., la SCI du 11 rue du Commandant-Cousteau, M.N..., M.E..., Mme D..., M. Q..., M. O..., Mme I..., M. J...et M. L...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Dijon, à M. A... R..., à la SCI du 11 rue du Commandant-Cousteau, à M. P...N..., à M. H...E..., à Mme D..., à M. K... Q..., à M. G... O..., à Mme M...I..., à M. C... J...et à M. B... L.... Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
- '' '' '' '' 6 N° 13LY03526 vv 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.