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14LY00020

CETATEXT000030547770 J2_L_2015_04_000001400020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14LY00020, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00020 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LE GULLUDEC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la commune de Curienne (Savoie), représentée par son maire ; La commune de Curienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302902 du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2013 qui, à la demande de M.D..., a annulé l'arrêté du 13 février 2013 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme B...; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Curienne soutient : - que contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors en effet que le changement de destination d'une construction n'est interdit par les dispositions de cet article que dans l'hypothèse de l'extension d'un bâtiment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le projet visant à la réhabilitation d'un bâtiment ; que, subsidiairement, il n'y a aucun changement de destination du bâtiment, celui-ci étant déjà à usage d'habitation ; - qu'aucun des autres moyens invoqués en première instance n'est fondé ; qu'en effet, les pétitionnaires n'avaient pas à justifier de leur qualité de propriétaires ; que la notice contenue dans la demande de permis de construire est suffisante et, en outre, M. D...ne précise pas en quoi les manquements allégués seraient susceptibles d'avoir une quelconque incidence ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu, l'absence de mention du prénom du signataire de l'arrêté contesté étant sans aucune incidence ; que l'absence alléguée d'affichage du permis de construire est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, l'accès au terrain d'assiette ne présentant aucun danger particulier ; que la méconnaissance de l'article UA 7 de ce même règlement ne peut être utilement invoquée, s'agissant de la réhabilitation d'un bâtiment, et non d'une construction nouvelle ; qu'en tout état de cause, l'exception prévue par les dispositions de cet article en cas de reconstruction devrait être appliquée ; que M. D...ne démontre pas que le plan local d'urbanisme aurait dû comporter un coefficient d'occupation des sols ; qu'en outre, il ne précise pas quelles seraient les conséquences de l'absence d'un tel coefficient en l'espèce ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés ne peuvent être utilement invoquées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M.D..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de Curienne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient : - que la capacité à ester en justice du maire de la commune de Curienne n'est pas justifiée ; - que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le projet méconnaît l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ayant pour objet de changer la destination d'un bâtiment existant ; qu'en outre, les dispositions de cet article autorisent l'aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants uniquement dans le volume initial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - que la demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles L. 421-2 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ; que les travaux qui ont été réalisés ne respectent pas le permis de construire ; que, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le prénom du signataire n'est pas indiqué sur l'arrêté ; qu'aucun affichage du permis n'a jamais été réalisé sur le terrain ; que l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme a également été méconnu, dès lors que la construction aurait dû être implantée à une distance d'au moins 2,50 mètres de la limite séparative ; que le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité en ce qu'il ne comporte aucun coefficient d'occupation des sols ni aucune disposition permettant de limiter la densité des constructions ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la commune de Curienne, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre : - que le projet consistant en réalité à reconstruire un bâtiment existant, doivent donc s'appliquer les règles relatives aux constructions nouvelles ; que l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions nouvelles sans condition particulière ; - que le projet n'étant pas soumis à l'obligation de présentation par un architecte, la demande de permis de construire n'avait donc pas à comporter le projet architectural comportant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour M.D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. D...soutient, en outre, que le projet constitue bien une rénovation d'un bâtiment existant, et non une reconstruction ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 février 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Le Gulludec, avocat de la commune de Curienne, et celles de Me Monnet, avocat de M.D... ;

  1. Considérant que, par un jugement du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M.D..., a annulé l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le maire de la commune de Curienne a délivré un permis de construire à M. et Mme B...; que cette commune relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que les dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Curienne n'autorisent pas le changement de destination en habitation du bâtiment à usage de grange sur lequel porte le projet ;
  3. Considérant que le préambule relatif aux zones UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Curienne précise que le secteur UA1 est : un " secteur futur d'assainissement collectif où l'aménagement et l'extension du bâti, sans changement de destination, sont autorisés sous conditions de l'existence ou de la faisabilité d'un assainissement (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 2 de ce règlement : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / (...)
  4. Dans les secteurs UA1, la construction, l'aménagement et l'extension du bâti sans changement de destination, sous conditions de la faisabilité d'un assainissement, conforme et dimensionné selon la réglementation en vigueur. / (...) " ;
  5. Considérant que le projet litigieux a pour objet d'aménager un bâtiment existant en habitation ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en secteur UA1, dans lequel se situe le terrain d'assiette de ce projet, l'aménagement d'une construction existante, aussi bien que l'extension d'une telle construction, sont soumis à la condition que les travaux n'aient pas pour effet de changer la destination de cette construction ; que la commune de Curienne n'est donc pas fondée à soutenir que le changement de destination d'une construction existante n'est interdit que dans la seule hypothèse de l'extension d'un bâtiment ;
  6. Considérant que la commune de Curienne soutient subsidiairement que le projet en litige n'a pas pour conséquence de changer la destination d'un bâtiment existant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorisation aurait été délivrée pour l'édification du bâtiment ancien que le projet litigieux vise à aménager ou, ultérieurement, pour la réalisation de travaux sur ce bâtiment ; qu'il ressort des plans et photographies de l'état initial de ce dernier qu'il comporte de grandes ouvertures caractéristiques d'un usage agricole ; qu'en revanche, aucun élément ne peut permettre de penser que le bâtiment, qui est notamment quasiment dépourvu de toute fenêtre et ne comporte aucune cheminée, aurait pu être utilisé pour l'habitation à une quelconque période ; que, conformément aux indications de la demande de permis de construire, l'arrêté contesté indique d'ailleurs lui-même que le projet vise à rénover une grange ; que, dans ces conditions, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, le projet a pour effet de changer la destination d'une construction agricole en habitation ;
  7. Considérant que, dans ses dernières écritures, la commune fait également valoir que les règles relatives aux constructions nouvelles doivent s'appliquer en l'espèce, dès lors que le projet consiste en réalité à reconstruire un bâtiment existant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que la construction concernée par le projet était en assez bon état de conservation ; que, si le projet prévoit de reconstruire la façade principale et de refaire entièrement la toiture, cette construction est malgré tout conservée dans ses caractéristiques principales ; que la demande de permis de construire et l'arrêté contesté indiquent d'ailleurs eux-mêmes que le projet vise à rénover un bâtiment, et non à le reconstruire entièrement ; que la circonstance que la construction qui a été réalisée n'est pas celle qui a été autorisée par l'arrêté litigieux, le bâtiment existant ayant été quasiment entièrement démoli, est sans aucune incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne peut s'analyser comme ayant pour objet d'édifier une construction nouvelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.D..., la commune de Curienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 février 2013 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme B...;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Curienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Curienne est rejetée. Article 2 : La commune de Curienne versera à M. D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Curienne et à M. A...D.... Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
  10. '' '' '' '' 5 N° 14LY00020 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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