CETATEXT000030547770 J2_L_2015_04_000001400020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14LY00020, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00020 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LE GULLUDEC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la commune de Curienne (Savoie), représentée par son maire ; La commune de Curienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302902 du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2013 qui, à la demande de M.D..., a annulé l'arrêté du 13 février 2013 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme B...; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Curienne soutient : - que contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors en effet que le changement de destination d'une construction n'est interdit par les dispositions de cet article que dans l'hypothèse de l'extension d'un bâtiment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le projet visant à la réhabilitation d'un bâtiment ; que, subsidiairement, il n'y a aucun changement de destination du bâtiment, celui-ci étant déjà à usage d'habitation ; - qu'aucun des autres moyens invoqués en première instance n'est fondé ; qu'en effet, les pétitionnaires n'avaient pas à justifier de leur qualité de propriétaires ; que la notice contenue dans la demande de permis de construire est suffisante et, en outre, M. D...ne précise pas en quoi les manquements allégués seraient susceptibles d'avoir une quelconque incidence ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu, l'absence de mention du prénom du signataire de l'arrêté contesté étant sans aucune incidence ; que l'absence alléguée d'affichage du permis de construire est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, l'accès au terrain d'assiette ne présentant aucun danger particulier ; que la méconnaissance de l'article UA 7 de ce même règlement ne peut être utilement invoquée, s'agissant de la réhabilitation d'un bâtiment, et non d'une construction nouvelle ; qu'en tout état de cause, l'exception prévue par les dispositions de cet article en cas de reconstruction devrait être appliquée ; que M. D...ne démontre pas que le plan local d'urbanisme aurait dû comporter un coefficient d'occupation des sols ; qu'en outre, il ne précise pas quelles seraient les conséquences de l'absence d'un tel coefficient en l'espèce ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés ne peuvent être utilement invoquées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M.D..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de Curienne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient : - que la capacité à ester en justice du maire de la commune de Curienne n'est pas justifiée ; - que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le projet méconnaît l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ayant pour objet de changer la destination d'un bâtiment existant ; qu'en outre, les dispositions de cet article autorisent l'aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants uniquement dans le volume initial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - que la demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles L. 421-2 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ; que les travaux qui ont été réalisés ne respectent pas le permis de construire ; que, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le prénom du signataire n'est pas indiqué sur l'arrêté ; qu'aucun affichage du permis n'a jamais été réalisé sur le terrain ; que l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme a également été méconnu, dès lors que la construction aurait dû être implantée à une distance d'au moins 2,50 mètres de la limite séparative ; que le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité en ce qu'il ne comporte aucun coefficient d'occupation des sols ni aucune disposition permettant de limiter la densité des constructions ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la commune de Curienne, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre : - que le projet consistant en réalité à reconstruire un bâtiment existant, doivent donc s'appliquer les règles relatives aux constructions nouvelles ; que l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions nouvelles sans condition particulière ; - que le projet n'étant pas soumis à l'obligation de présentation par un architecte, la demande de permis de construire n'avait donc pas à comporter le projet architectural comportant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour M.D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. D...soutient, en outre, que le projet constitue bien une rénovation d'un bâtiment existant, et non une reconstruction ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 février 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Le Gulludec, avocat de la commune de Curienne, et celles de Me Monnet, avocat de M.D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.