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14LY00047

CETATEXT000030547772 J2_L_2015_04_000001400047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547772.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY00047, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP LYON-CAEN - THIRIEZ Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés à la Cour respectivement les 3 janvier et 5 mai 2014, présentés pour Mme C...B...A..., domiciliée... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205930 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 4 000 euros et 35 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que l'ensemble des écritures du préfet de la Haute-Savoie ne lui a pas été communiqué ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la question de la possession d'état de Français et sur le fait qu'un cas de force majeure l'a empêchée de contester la décision du 6 février 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ; - alors qu'elle a toujours soutenu, fermement et en toute bonne foi, que la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 15 mars 1992 dans les Bouches-du-Rhône était authentique, le préfet de la Haute-Savoie n'a fait procéder à aucune vérification sérieuse ; - elle n'a pas contesté la décision du 6 février 2007 du greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne rejetant sa demande de certificat de nationalité pour des raisons relevant d'un cas de force majeure ; ce fait ne peut être retenu en l'espèce sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ; - elle peut justifier de sa nationalité française par possession d'état ; - elle peut en justifier également par filiation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante n'établit, ni n'allègue que le Tribunal se serait fondé sur des éléments ou des pièces qui n'ont pas été soumis au contradictoire ; - la requérante n'a pas invoqué devant le Tribunal le moyen tiré de la possession d'état de Français ; en tout état de cause, en relevant que l'intéressée n'établissait pas avoir la nationalité française, le Tribunal a nécessairement écarté l'hypothèse de la possession d'état, au demeurant inopérante en l'espèce ; enfin, le Tribunal n'était pas tenu de répondre à l'argument relatif à la force majeure qui aurait placé l'intéressée dans l'impossibilité de contester la décision du 6 février 2007 ; - la production par l'intéressée de la photocopie d'une carte d'identité ne pouvait tout au plus tenir lieu que d'élément de preuve de la possession d'état de Français ; en tout état de cause, en présence d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé à l'intéressée alors même qu'elle aurait présenté la photocopie de la carte d'identité qui lui avait été volée, le tribunal administratif ne pouvait que s'en tenir à cette décision judiciaire sans avoir à procéder à des investigations complémentaires ; enfin, la pièce présentée par l'intéressée ne présente aucune garantie d'authenticité ; - la contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française n'est enfermée dans aucun délai ; l'intéressée pouvait ainsi saisir le ministre de la justice pour qu'il lui délivre le certificat de nationalité auquel elle prétend avoir droit ou la juridiction judiciaire pour qu'elle lui reconnaisse la nationalité française ; - l'argumentation relative à la nationalité française par possession d'état est inopérante en l'espèce, dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil ; en tout état de cause, la requérante ne produit aucun document déterminant de possession d'état de Français ; - la requérante ne pouvait se prévaloir de la nationalité française à l'indépendance des Comores ; de plus, elle n'a pu bénéficier du fait que sa mère a obtenu la nationalité française à une date où elle était majeure ; enfin, le lien de filiation de l'intéressée avec son père n'ayant été établi qu'après sa majorité, ce dernier ne peut lui avoir transmis sa nationalité ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a rouvert la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ; Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...B...A...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, qui a été communiqué à Mme B... A...; que la circonstance que le second mémoire du préfet de la Haute-Savoie, enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2013, qui ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour prendre leur décision, n'a pas été communiqué à Mme B...A..., n'est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe du contradictoire et n'est donc pas susceptible d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; 4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante ; que la circonstance qu'ils n'ont pas motivé spécialement leur jugement au regard de la possession d'état de Français dont l'intéressée se prévalait du fait de son enregistrement auprès des administrations françaises ou au regard du cas de force majeure qui a fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer un recours contre la décision du 6 février 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur le bien fondé : 5. Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 22 octobre 1955 modifié dispose que : "La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié.... Elle est renouvelée dans les mêmes conditions (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

  1. a)De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
  2. b)Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
  3. c)Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française " ; que l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose que: " I .-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
  4. a)De sa carte nationale d'identité (...)
  5. c)Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage (...)./ II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. "; qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (...). " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. " ; 6. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ; 7. Considérant, que pour refuser, par décision du 12 septembre 2012, de délivrer une carte nationale d'identité française ainsi qu'un passeport à Mme B...A..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les circonstances que par une décision du 6 février 2007, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et que l'obtention de la nationalité française par sa mère ainsi que l'établissement de sa filiation paternelle sont intervenus postérieurement à sa majorité ; que ces seuls éléments autorisaient le préfet après avoir vérifié la nationalité de l'intéressée, à lui refuser la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a vérifié auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'authenticité de la carte nationale d'identité française qui avait été remise à l'intéressée en 1992 par son père, puis volée en 2004 et dont elle avait produit une copie à l'appui de sa demande ; que ce n'est qu'après cette vérification qu'il a constaté que ce document présentait un caractère apocryphe ; que Mme B...A...fait valoir qu'à la date d'intervention de la décision du 6 février 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande de certificat de nationalité française, elle venait d'apprendre que son fils était autiste et s'est trouvée dans une situation personnelle relevant d'un cas de force majeure qui l'a empêchée de contester cette décision ; que toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet se fonde sur cette décision pour considérer que l'intéressée n'établissait pas de manière probante qu'elle possédait la nationalité française à la date de la décision attaquée, et pour lui refuser la carte nationale d'identité sollicitée ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle justifierait de la possession d'état de Français et de la nationalité française par filiation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait soumis, ainsi qu'il le lui incombait le cas échéant, ces éléments à l'appréciation du préfet ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêté, qui rejette la requête de Mme B...A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00047 id 26-01 Droits civils et individuels. État des personnes.

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