CETATEXT000030547772 J2_L_2015_04_000001400047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547772.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY00047, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP LYON-CAEN - THIRIEZ Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés à la Cour respectivement les 3 janvier et 5 mai 2014, présentés pour Mme C...B...A..., domiciliée... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205930 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 4 000 euros et 35 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que l'ensemble des écritures du préfet de la Haute-Savoie ne lui a pas été communiqué ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la question de la possession d'état de Français et sur le fait qu'un cas de force majeure l'a empêchée de contester la décision du 6 février 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ; - alors qu'elle a toujours soutenu, fermement et en toute bonne foi, que la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 15 mars 1992 dans les Bouches-du-Rhône était authentique, le préfet de la Haute-Savoie n'a fait procéder à aucune vérification sérieuse ; - elle n'a pas contesté la décision du 6 février 2007 du greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne rejetant sa demande de certificat de nationalité pour des raisons relevant d'un cas de force majeure ; ce fait ne peut être retenu en l'espèce sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ; - elle peut justifier de sa nationalité française par possession d'état ; - elle peut en justifier également par filiation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante n'établit, ni n'allègue que le Tribunal se serait fondé sur des éléments ou des pièces qui n'ont pas été soumis au contradictoire ; - la requérante n'a pas invoqué devant le Tribunal le moyen tiré de la possession d'état de Français ; en tout état de cause, en relevant que l'intéressée n'établissait pas avoir la nationalité française, le Tribunal a nécessairement écarté l'hypothèse de la possession d'état, au demeurant inopérante en l'espèce ; enfin, le Tribunal n'était pas tenu de répondre à l'argument relatif à la force majeure qui aurait placé l'intéressée dans l'impossibilité de contester la décision du 6 février 2007 ; - la production par l'intéressée de la photocopie d'une carte d'identité ne pouvait tout au plus tenir lieu que d'élément de preuve de la possession d'état de Français ; en tout état de cause, en présence d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé à l'intéressée alors même qu'elle aurait présenté la photocopie de la carte d'identité qui lui avait été volée, le tribunal administratif ne pouvait que s'en tenir à cette décision judiciaire sans avoir à procéder à des investigations complémentaires ; enfin, la pièce présentée par l'intéressée ne présente aucune garantie d'authenticité ; - la contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française n'est enfermée dans aucun délai ; l'intéressée pouvait ainsi saisir le ministre de la justice pour qu'il lui délivre le certificat de nationalité auquel elle prétend avoir droit ou la juridiction judiciaire pour qu'elle lui reconnaisse la nationalité française ; - l'argumentation relative à la nationalité française par possession d'état est inopérante en l'espèce, dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil ; en tout état de cause, la requérante ne produit aucun document déterminant de possession d'état de Français ; - la requérante ne pouvait se prévaloir de la nationalité française à l'indépendance des Comores ; de plus, elle n'a pu bénéficier du fait que sa mère a obtenu la nationalité française à une date où elle était majeure ; enfin, le lien de filiation de l'intéressée avec son père n'ayant été établi qu'après sa majorité, ce dernier ne peut lui avoir transmis sa nationalité ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a rouvert la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ; Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...B...A...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, qui a été communiqué à Mme B... A...; que la circonstance que le second mémoire du préfet de la Haute-Savoie, enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2013, qui ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour prendre leur décision, n'a pas été communiqué à Mme B...A..., n'est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe du contradictoire et n'est donc pas susceptible d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; 4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante ; que la circonstance qu'ils n'ont pas motivé spécialement leur jugement au regard de la possession d'état de Français dont l'intéressée se prévalait du fait de son enregistrement auprès des administrations françaises ou au regard du cas de force majeure qui a fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer un recours contre la décision du 6 février 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur le bien fondé : 5. Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 22 octobre 1955 modifié dispose que : "La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié.... Elle est renouvelée dans les mêmes conditions (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.