CETATEXT000030547780 J2_L_2015_04_000001400079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547780.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY00079, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00079 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BERTRAND HEBRARD Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103884 en date du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste l'a informé qu'il n'avait pas droit à une allocation de départ, ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 10 janvier 2011 ; - à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme susmentionnée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec versement des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande et capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a sollicité les motifs du rejet implicite de sa demande par lettre du 3 septembre 2011 et n'a reçu aucune réponse ; la décision n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'incompétence du signataire de la décision du 17 novembre 2010 constitue en l'espèce un moyen opérant en l'absence de texte précis encadrant les exclusions relatives à l'attribution du droit au bénéfice de l'allocation de départ au nombre de trimestres validés pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; ce moyen est fondé ; - le Bulletin des ressources humaines de mars 2006 prévoit deux volets indissociables du dispositif de temps partiel de fin de carrière ; il en remplissait ab initio les conditions et devait donc bénéficier du second volet relatif au versement de l'allocation ; de plus, la demande datée du 26 novembre 2006 ne prévoit qu'une seule condition au versement de l'allocation tenant au départ de l'intéressé à soixante ans ; aucun texte ne fait référence à une condition de taux partiel ou plein de la retraite ; la plaquette d'information ne saurait servir sur ce point de fondement juridique dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle ait été réellement portée à sa connaissance et où elle n'a aucune valeur normative ; - il n'avait aucun intérêt à solliciter le bénéfice de ce dispositif, à défaut de versement de l'allocation : s'il n'avait pas choisi ce dispositif, il aurait pu bénéficier d'un traitement à taux plein pendant quarante deux mois ; à ce titre, il a droit au versement d'une somme de 4 500 euros correspondant à des dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que le défendeur qui n'a pas répondu avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 6 juin 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a rouvert l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour La Poste qui conclut à la mise hors de cause du service des pensions de La Poste et de France Télécom, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le service des pensions de La Poste et de France Télécom constitue une entité juridique distincte et ne peut produire de mémoire en défense dans la présence instance ; - le requérant a sollicité tardivement la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; en outre, la copie de la preuve du dépôt recommandé est illisible de même que l'avis de réception ; de plus, la copie du courrier du 3 septembre 2011 ne mentionne pas qu'il s'agit d'un envoi en courrier recommandé ; enfin, le requérant n'a jamais fait état de ce courrier en première instance ; il ne rapporte pas la preuve d'une demande d'obtention des motifs de la décision implicite de rejet ; au demeurant, l'intéressé avait été clairement informé des motifs du refus qui lui a été opposé par le courrier du 17 novembre 2010 ; - l'instruction du 1er mars 2006 ne prévoit pas expressément qu'une prime de départ serait versée aux agents bénéficiant d'une retraite à taux plein ; elle était en situation de compétence liée pour refuser l'allocation de départ ; le moyen tiré de l'incompétence de la décision du 17 novembre 2010 est inopérant ; - le versement de l'allocation est lié aux conditions de départ en retraite et n'a aucun caractère inconditionnel ; le tableau auquel l'intéressé fait référence implique que l'allocation a vocation à compenser la perte que peuvent subir les agents qui ayant demandé le bénéfice du temps partiel de fin de carrière, doivent partir à la retraite à soixante ans sans avoir suffisamment d'annuités pour recevoir la retraite à taux plein ; une plaquette d'information indiquait expressément ce fait aux agents et cette information était précisée sur la page intranet de La Poste dédiée à ce dispositif ; Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a rouvert l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant M.C... et de Me B... représentant La Poste et le service des pensions de La Poste et de France Télécom ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.