CETATEXT000030547795 J2_L_2015_04_000001400690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547795.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY00690, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00690 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014, présentée pour Mme C...B...néeA..., demeurant... ; Mme B...née A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307939 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur la requête ; Le préfet du Rhône soutient que la demande de Mme B...née A...est devenue sans objet dés lors que l'intéressée a obtenu le 21 janvier 2015 un certificat de résidence algérien valable du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2015 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... née A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.