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14LY00918

CETATEXT000030547799 J2_L_2015_04_000001400918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/77/CETATEXT000030547799.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY00918, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00918 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS COFFLARD Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2014, présentée pour l'association Collectif valorisons nos déchets, dont le siège est à Aulagnier-Petit au Mazet-Saint-Voy

(43520), représentée par son " responsable légal " en exercice ; L'association Collectif valorisons nos déchets demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201386 en date du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) entre monts et vallées a refusé de résilier le marché de prestations associées à la mise en place de la redevance incitative pour l'enlèvement des ordures ménagères conclu avec la société Plastic Omnium systèmes urbains ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au SICTOM entre monts et vallées, s'il n'obtient pas de la société Plastic Omnium systèmes urbains la résolution du marché litigieux, de saisir le juge du contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, aux fins de voir prononcer la résolution dudit marché ; 4°) de mettre à la charge du SICTOM entre monts et vallées une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que M. A...était le président de l'association, alors qu'il en est le représentant légal qui dispose de ce fait même de la qualité d'ester en justice en son nom ; - le marché litigieux méconnaît les dispositions du 10° du I de l'article 12 du code des marchés publics, dès lors qu'il ne précise pas les conditions de résiliation et que le renvoi au cahier des clauses administratives générales ne suffit pas à prévoir toutes les conditions de résiliation, notamment en cas de non production des certificats sociaux et fiscaux, l'article 3 de l'acte d'engagement n'étant pas suffisant à cet égard ; - le marché litigieux a été conclu en méconnaissance de l'obligation d'allotissement prévue par l'article 10 du code des marchés publics, dès lors qu'il existe des prestations distinctes et qu'il n'est pas justifié que l'allotissement aurait rendu techniquement plus difficile l'exécution du marché ; le juge exerce un contrôle normal sur ce point ; - le président du SICTOM entre monts et vallées n'était pas compétent pour signer le marché litigieux, dès lors que la délibération autorisant le président à signer le contrat, qui était obligatoire, a été transmise à la préfecture postérieurement à la signature du marché ; cette délibération n'a pas été transmise au contrôle antérieurement au contrat lui-même ; - le refus de résilier doit être annulé, le vice d'incompétence est insusceptible de régularisation ; le refus de résilier est un acte détachable du contrat susceptible d'annulation et de mesure d'exécution ; la violation de l'article 10 du code des marchés publics constitue un vice particulièrement grave, entraînant l'annulation du marché ; l'existence d'une atteinte à l'intérêt général n'est pas établie, le pouvoir adjudicateur ayant la possibilité de relancer une procédure, l'exécution du marché portant elle-même une atteinte excessive à l'intérêt général alors qu'elle est massivement contestée et qu'elle s'avère défaillante, ayant pris un retard considérable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le SICTOM entre monts et vallées, représenté par son président en exercice, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association Collectif valorisons nos déchets, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Il soutient que : - l'appel est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance ; dans le silence des statuts sur l'hypothèse des recours en justice, une action contentieuse ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; la circonstance que le collège désigne en son sein un représentant légal ne saurait suffire à reconnaître à ce dernier la qualité pour agir en justice et engager une action contentieuse ; c'est à juste titre que le Tribunal a retenu l'irrecevabilité de la demande ; l'association ne produit pas l'habilitation de son représentant légal pour interjeter appel du jugement, ni la décision désignant M. A...comme son représentant légal ; - la décision implicite de rejet du 17 juillet 2012 est une décision confirmative, l'association n'a pas intérêt à contester cette seconde décision ; - l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir, eu égard à son objet ; - l'article 12 du code des marchés publics n'est pas méconnu, dès lors que l'article 3 de l'acte d'engagement fait référence aux dispositions des articles 45 et 46 du code des marchés publics, qui renvoient implicitement mais nécessairement à l'article 47, et que le cahier des clauses administratives particulières mentionne les possibilités de résiliation fondées sur cet article ; en toute hypothèse, la précision des conditions de résiliation n'est pas une clause substantielle ou informative ; - le contrat n'a pas été passé en violation de l'article 10 du code des marchés publics, dès lors que l'allotissement risquait de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations ; en toute hypothèse, un tel manquement ne justifierait pas l'annulation du marché puisqu'il n'affecte pas le consentement de la personne publique ou le bien-fondé du contrat lui-même et ne révèle aucune volonté de favoriser un candidat ; - la transmission tardive de la délibération autorisant la signature de l'avenant n'a pas fait obstacle à ce que le préfet exerce son contrôle de légalité puisque l'ensemble des éléments du contrat lui sont parvenus, nonobstant leur transmission simultanée ; - en tout état de cause, l'annulation du marché porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, dès lors que le marché a débuté depuis trois ans, l'enquête de dotation ayant été réalisée, les bacs étant en cours de distribution, la distribution étant effective depuis juillet 2012 ; la mention d'oppositions, qui ne concernent pas la majorité des habitants, est inopérante ; le but principal de l'association est le refus de la mise en place de la redevance incitative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, représentée par ses représentants légaux qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association Collectif valorisons nos déchets, une somme de 5 000 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; seul dispose de la capacité d'agir en justice l'organe tenant des statuts le pouvoir de représentation en justice ; si le représentant légal d'une association peut, dans certaines hypothèses, avoir la capacité de représenter l'association en justice, encore faut-il que les statuts fassent expressément référence à la représentation en justice dans les missions qui lui sont imparties ; à défaut de telles précisions, l'action en justice, que les statuts ne prévoyaient pas, ne pouvait être engagée que par l'assemblée générale de l'association ; un tel vice est insusceptible d'être régularisé en appel ; la référence au président de l'association constitue une erreur de plume ; - à titre subsidiaire, la demande de l'association est irrecevable pour absence d'intérêt pour agir, eu égard à l'objet de l'association, qui n'est pas de s'assurer du respect des conditions de passation du contrat, ni même d'engager un quelconque contentieux, mais de promouvoir des démarches responsables après résiliation du contrat, actions qui sont à l'opposé de celles consistant à exercer le présent contentieux ; - à titre subsidiaire, la demande n'est pas fondée ; - la mention en cause de l'article 12 du code des marchés publics n'est pas exigée à peine de nullité ; le CCAG auquel se réfère le CCAP recense les conditions de résiliation du marché, y compris pour non-respect par le titulaire de ses obligations sociales ou de ses obligations légales ou contractuelles, ou pour la fourniture de renseignements ou documents erronés ; l'article 3 de l'acte d'engagement renvoie aux dispositions des articles 45 et 46 du code des marchés publics, qui renvoient implicitement mais nécessairement à l'article 47 ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'absence d'allotissement du marché, dès lors qu'il n'existe pas de prestations distinctes et dissociables, les missions étant interconnectées et afférentes à un unique besoin et que la division des prestations aboutirait à des difficultés techniques et d'interface et augmenterait le coût financier ; - la délibération autorisant le président du SICTOM à signer le contrat a été adoptée avant la signature du contrat ; le préfet n'a pas été privé de la capacité à exercer le contrôle de légalité sur le marché litigieux, quand bien même la délibération et le contrat lui ont été transmis de manière simultanée ; - à supposer qu'un des vices allégués soit établi, il ne pourrait avoir d'impact sur l'exécution du contrat ; ces vices, qui ne sont pas d'une particulière gravité, ne justifieraient pas que le contrat soit annulé ou même résilié ; la disparition du contrat porterait atteinte à l'exécution du service public et une atteinte excessive à l'intérêt général, le contrat étant en cours d'exécution depuis plus de deux ans ; - les conclusions tendant à ce que le juge de l'exécution enjoigne au juge du contrat de prononcer sa résolution sont irrecevables dès lors que l'office du juge de l'exécution ne lui permet pas de prendre une telle mesure, le juge du contrat devant procéder à l'analyse des conséquences de l'annulation sans être lié par ce qui a été jugé par le juge de l'exécution ; Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, non communiqué, présenté pour l'association Collectif valorisons nos déchets ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me B...substituant MeC..., représentant l'association Collectif valorisons nos déchets, et de MeD..., représentant la société Plastic Omnium systèmes urbains ; 1. Considérant que l'association Collectif valorisons nos déchets relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du SICTOM entre monts et vallées a refusé de résilier le marché de prestations associées à la mise en place de la redevance incitative pour l'enlèvement des ordures ménagères conclu avec la société Plastic Omnium systèmes urbains ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par le SICTOM entre monts et vallées ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les stipulations des statuts de l'association Collectif valorisons nos déchets ne réservent à aucun organe déterminé le pouvoir de décider de former une action en justice ; que l'article 10 de ses statuts prévoit que " le collège désigne en son sein un(e) responsable légal(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e) " ; que, cependant, la seule appellation de " responsable légal ", sans la moindre précision sur ses attributions, est insuffisante pour déduire qu'il tiendrait des statuts un pouvoir général de représentation, incluant la représentation en justice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une délibération de l'assemblée générale aurait habilité le " responsable légal " pour introduire la demande de première instance ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable en absence de qualité pour agir en son nom ; 4. Considérant que la référence erronée, par les premiers juges, au " président " de l'association, résultant d'une erreur de plume, est sans incidence sur la régularité du jugement ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Collectif valorisons nos déchets doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'association requérante doivent être rejetées ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le SICTOM entre monts et vallées, qui demande à ce que les dépens soient mis à la charge de ladite association, aurait exposé des frais entrant dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions relatives aux dépens ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Collectif valorisons nos déchets les sommes demandées par le SICTOM entre monts et vallées et la société Plastic Omnium Systèmes Urbains au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Collectif valorisons nos déchets est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères entre monts et vallées tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif valorisons nos déchets, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères entre monts et vallées et à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril 2015. '' '' '' '' N° 14LY00918 N° 14LY00918 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.

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