CETATEXT000030547805 J2_L_2015_04_000001401002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547805.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14LY01002, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01002 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BLANC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305953 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 octobre 2013 ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, cet arrêté méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 23 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février
- Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey.
- Considérant que, par un jugement du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeA..., de nationalité kosovare, tendant à l'annulation de l'arrêté 10 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) ;
- Considérant qu'en appel, Mme A...ne produit aucun élément nouveau susceptible de permettre d'établir que, contrairement à ce que le tribunal administratif de Grenoble a estimé, le traitement qu'elle prend et le suivi médical régulier qu'elle doit subir, à la suite de la thyroïdectomie dont elle a été l'objet le 2 septembre 2011, ne seraient pas disponibles au Kosovo, compte tenu notamment de leur caractère spécifique ; que, si la requérante invoque également le fait qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique, elle ne produit aucun élément de nature médicale permettant d'établir la gravité de ces troubles et l'absence de tout traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'en conséquence, par les motifs que le tribunal a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A...doit être écarté ;
- Considérant qu'en appel, Mme A...reprend les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01002 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.