CETATEXT000030547810 J2_L_2015_04_000001401230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547810.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY01230, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01230 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CUCHE Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M.A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1308108 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que la préfète de la Loire n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et le Tribunal n'a pas statué sur ce moyen ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de la Loire n'a pas pris en compte son intégration, sa motivation et son insertion dans la société française et qu'il a obtenu une autorisation de travail délivrée par la direction départementale du travail le 28 mai 2013 pour travailler en qualité de vacataire au sein de la commune de Saint-Etienne ; - le Tribunal n'a pas statué sur l'erreur de fait commise par l'autorité administrative ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'alors même qu'il est entré en France après l'âge de 16 ans, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, que ses enseignants ont souligné ses capacités d'insertion, qu'il parle le français et n'a plus de liens avec son pays d'origine ; - il entre dans les prévisions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision lui refusant le droit au séjour ; - la décision fixant le pays de destination est intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et au rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande Instance de Lyon a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, né le 7 juin 1995, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2011 à l'âge de seize ans et trois mois ; qu'il a sollicité en 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 13 septembre 2013, la préfète de la Loire lui a opposé un refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, M. A...a été mis en possession d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 24 octobre 2014 au 24 octobre 2015 ; qu'en délivrant ce document valant titre de séjour pendant sa durée de validité, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 13 septembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation desdites décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce document ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2013 lui refusant le droit au séjour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
- Considérant que le refus de séjour litigieux est suffisamment motivé par l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui n'avait pas à motiver sa décision au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant que la mention de la décision litigieuse selon laquelle M.A..., inscrit à la mission générale d'insertion au collège Jules Vallès depuis février 2012 pour la seconde fois et ayant suivi plusieurs stages dans différents domaines, ne justifie pas avoir suivi une formation diplômante pouvant s'inscrire dans un projet scolaire ou professionnel précis, et que par suite le parcours scolaire de l'intéressé " ne permet pas de faire état de son intégration, de sa motivation et de son insertion dans la société française " relève de l'appréciation par la préfète de la Loire des faits de l'espèce et n'est pas susceptible de fonder l'erreur de fait alléguée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'après avoir été pris en charge par le département de la Loire dans le cadre du dispositif " Mineurs isolés étrangers ", lequel a signé avec lui, le 10 juin 2013, un contrat " jeune majeur ", il s'est engagé dans une formation diplômante en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle " froid et climatisation ", que son comportement a été reconnu satisfaisant par l'équipe éducative et qu'il a obtenu une autorisation de travailler en qualité de vacataire auprès de la commune de Saint-Etienne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2011, à l'âge de seize ans révolus, n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision contestée, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas isolé en Albanie où résident ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant le droit au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité administrative ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si M. A...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions lesquelles ne sont pas au nombre des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministère de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de son point 2.1.3 relatif aux " mineurs devenus majeurs ", ces orientations générales ne constituant pas des lignes directrices dont le requérant pourrait utilement se prévaloir ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la recommandation de la ministre de la justice n° MDE 2012-179, émise en réponse à une interpellation du Défenseur des droits, appelant à traiter avec bienveillance la situation des jeunes majeurs, précédemment mineurs étrangers isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, une telle recommandation étant en tout état de cause dépourvue de valeur normative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M.A... dirigées contre les décisions du 13 septembre 2013 de la préfète de la Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01230 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.