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14LY01405

CETATEXT000030547815 J2_L_2015_04_000001401405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14LY01405, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01405 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PIALOU M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 31 mars 2014 par lesquels le préfet de la Loire a renouvelé, pour une durée maximale de 45 jours, les assignations à résidence dont ils avaient précédemment fait l'objet. Par un jugement n° 1402355 et n° 1402356 du 7 avril 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, le préfet de la Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril

  1. Le préfet soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a estimé, la circonstance que la durée des assignations à résidence se prolongeait au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas eu pour effet d'entacher les arrêtés litigieux d'erreur de droit, dès lors en effet que ces arrêtés ont été pris avant l'expiration de ce délai et que les obligations de quitter le territoire français dont les intéressés ont fait l'objet n'étaient pas devenues caduques ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux manque en fait ; - ces arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en fait ; - les arrêtés en litige ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les démarches entreprises par l'administration pour assurer l'exécution des obligations de quitter le territoire français étaient alors en cours et que les mesures de présentation imposées à M. et Mme C...ne sont nullement disproportionnées. Par une ordonnance du 18 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey.
  3. Considérant que, par un jugement du 7 avril 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 31 mars 2014 par lesquels le préfet de la Loire a renouvelé, pour une durée maximale de 45 jours, les assignations à résidence dont M. et Mme C...avaient précédemment fait l'objet ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
  5. Considérant que M. et Mme C...ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Loire le 8 avril 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis la cour ; que les arrêtés litigieux du 31 mai 2014 par lesquels le préfet a renouvelé, pour une durée maximale de 45 jours, les assignations à résidence dont M. et Mme C...avaient précédemment fait l'objet, sont intervenus dans le délai d'un an qu'imposent les dispositions précitées à compter de l'intervention de ces obligations, et alors que le délai de départ volontaire était venu à expiration ; que la circonstance que la durée de ces mesures d'assignation à résidence s'est prolongée au-delà de ce délai d'un an est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, dès lors que les obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à l'encontre des intéressés demeuraient exécutoires ; que, par suite, le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés litigieux ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 3 mars 2014, le secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire des arrêtés contestés, a reçu une délégation de signature du préfet ; que le moyen tiré de l'incompétence ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, inapplicables à une décision d'assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions précitées, ne peuvent être utilement invoquées par M. et Mme C... ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés litigieux, qui visent notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments de fait qui justifient la prolongation de la mesure d'assignation à résidence dont avaient fait l'objet M. et MmeC..., sont suffisamment motivés en droit et en fait ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) " ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période initiale d'assignation à résidence, l'administration a entrepris des mesures propres à permettre d'assurer l'exécution des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 8 avril 2013 ; que, compte tenu de ces mesures, en cours à la date des arrêtés contestés, l'exécution de ces obligations demeurait une perspective raisonnable ; que, par ailleurs, si M. et Mme C...soutiennent que, compte tenu de la nécessité d'assurer la scolarité de leurs quatre enfants et de l'impossibilité d'emprunter les transports en commun en raison de la faiblesse de leurs moyens financiers, l'obligation de présentation quotidienne aux services de police à laquelle ils ont été astreints est disproportionnée, ils ne produisent aucun élément suffisant de justification pour démontrer l'exactitude de leurs allégations, s'agissant notamment de l'impossibilité ainsi alléguée ; que les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés d'assignation à résidence du 31 mars 2014 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
  13. '' '' '' '' 5 N° 14LY01405 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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