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14LY01491

CETATEXT000030547817 J2_L_2015_04_000001401491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY01491, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01491 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BLANC M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306209, du 16 avril 2014, du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 24 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le couple qu'elle forme avec un compatriote justifie d'un projet de vie et d'une parfaite intégration, notamment par l'activité professionnelle de son époux qui, au surplus, subvient seul aux besoins de la famille ; sa présence est nécessaire auprès de sa fille scolarisée en France ; - la circonstance qu'elle peut bénéficier du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de la protection de sa vie privée ; - ces décisions méconnaissent, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, les dispositions de l'article L. 312-2 du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Martin, président ;

  1. Considérant que Mme C...B..., épouseA..., née le 1er novembre 1970, de nationalité biélorusse, est entrée régulièrement en France le 16 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 17 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; qu'elle a épousé le 15 septembre 2012 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 19 mars 2004 au 18 mars 2014 ; qu'elle a sollicité le 25 octobre 2012 la délivrance d'une carte de séjour auprès du préfet de la Haute-Savoie ; qu'elle relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que MmeB..., en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour en litige, des dispositions précitées ;
  4. Considérant, au demeurant, que Mme B...fait valoir qu'elle a épousé, le 15 septembre 2012, un compatriote titulaire d'une carte de résident, intégré par son activité professionnelle, qui subvient ainsi aux besoins de la famille et avec lequel elle forme un couple porteur d'un projet de vie ; qu'elle-même, attentive à la scolarité de sa fille née en 1996, est intégrée à la société française ; que, toutefois, le couple sans enfant était marié depuis treize mois seulement à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et deux soeurs de la requérante vivent en Biélorussie où celle-ci a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans alors qu'elle n'établit pas l'existence de liens familiaux en France ; qu'il n'est pas démontré que sa fille serait dans l'incapacité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, et compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que le préfet aurait portée, par les décisions attaquées, au droit au respect dû à la vie privée et familiale de Mme B...doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...ne remplissant pas les conditions du 7° de cet article, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01491 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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