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14LY02473

CETATEXT000030547830 J2_L_2015_04_000001402473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547830.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY02473, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02473 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN VIBOUREL Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu, I, sous le n°14LY02473, la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée pour M. A... C...domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405411 en date du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour sur laquelle se fonde l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le message électronique du 5 août 2013 produit par le préfet et provenant de l'ambassade de France en Bosnie est trop général et n'est pas rédigé par un médecin ; le second document produit par le préfet n'est pas renseigné ; il ne pourra pas bénéficier des soins dont il a été besoin, en cas de retour en Bosnie, ainsi que l'a constaté le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - il existe en Bosnie les structures sanitaires ainsi que les médicaments permettant de prendre en charge toutes les pathologies ainsi qu'en atteste le tableau adressé par le consulat français en Bosnie-Herzégovine ; l'intéressé a produit, dans le cadre de l'audience du 25 juillet 2014, un certificat médical du 24 juin 2014 qui établit que le traitement pour l'épilepsie qui lui est prescrit existe dans son pays d'origine ; - le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu, II, sous le n° 14LY02474, la requête enregistrée le 2 août 2014, présentée pour M. A... C...domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement en date du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il souffre d'une épilepsie focale symptomatique d'une lésion tumorale qui nécessite un traitement dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'exécution du jugement aura pour lui des conséquences difficilement réparables ; - pour les motifs exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 14LY02473, ses moyens d'annulation présentent un caractère sérieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; l'exécution du jugement n'aura pas de conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il invoque ne présentent aucun caractère sérieux pour les raisons exposées dans le mémoire en défense enregistré sous le n° 14LY02473 ; Vu, III, sous le n° 14LY02475, la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée pour Mme B...D..., épouse C...domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405412 en date du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour sur laquelle se fonde l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; - il existe en Bosnie les structures sanitaires ainsi que les médicaments permettant de prendre en charge toutes les pathologies ainsi qu'en atteste le tableau adressé par le consulat français en Bosnie-Herzégovine ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le refus de délivrer à l'intéressée un titre de séjour au regard de l'état de santé de son époux ; - il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressée ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu, IV, sous le n° 14LY02476, la requête enregistrée le 2 août 2014, présentée pour Mme B...D..., épouse C...domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement en date du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - son époux souffre d'une épilepsie focale symptomatique d'une lésion tumorale qui nécessite un traitement dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'exécution du jugement aura pour lui des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il serait privé de la présence de son épouse et de ses enfants à ses côtés ; - pour les motifs exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 14LY02475, ses moyens d'annulation présentent un caractère sérieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'époux de l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; l'exécution du jugement n'aura pas de conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il invoque ne présentent aucun caractère sérieux pour les raisons exposées dans le mémoire en défense enregistré sous le n° 14LY02475 ; Vu les décisions du 6 août 2014, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les observations de MeE..., représentant le préfet du Rhône ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants bosniens, relèvent appel des jugements en date du 25 juillet 2014 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2014 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 les assignant à résidence ; que M. et Mme C...sollicitent également le sursis à exécution desdits jugements ;
  2. Considérant que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées : En qui concerne la situation de M.C... : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 5 juin 2014, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
  5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits en première instance et en appel, que M. C...souffre d'une épilepsie focale symptomatique d'une lésion tumorale opérée en 1998, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux composé de Keppra ; que par un avis en date du 9 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont il est originaire ; que, pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet du Rhône a indiqué qu'il ressortait des éléments à sa disposition, notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en Bosnie le 5 août 2013, que les institutions sanitaires bosniaques avaient la capacité de traiter la majorité des maladies courantes ; que, toutefois, alors que M. C...conteste que les soins requis par son état de santé soient disponibles en Bosnie, en produisant notamment un certificat médical en date du 25 février 2014 indiquant que le traitement qu'il suit n'est pas disponible en Bosnie, le préfet du Rhône se borne à produire, d'une part, une réponse sommaire de l'ambassade de France signée par le consul-régisseur, chef du service commun de gestion et, d'autre part, un tableau non renseigné, censé répertorier les soins disponibles dans ce pays ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de préfet du Rhône du 5 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que de la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence ; En ce qui concerne la situation de MmeC... : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 5 juin 2014, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  9. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...). / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  10. Considérant que Mme C...se prévaut de l'ancienneté de son mariage avec son époux et de ce qu'ils sont parents de deux enfants ; qu'eu égard à ces faits et à la circonstance que M.C..., ainsi qu'il a été dit précédemment avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., le préfet du Rhône a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux effets de cette mesure, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de préfet du Rhône du 5 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ainsi que de la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 l'assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation des obligations de quitter le territoire français implique que M. et Mme C...soient munis chacun d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur leur cas ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C...et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements attaqués :
  14. Considérant que le présent arrêt statuant sur les requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2014, les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vibourel, avocate des intéressés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Vibourel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1405411 et 1405412 du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juillet 2014, les décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2014 obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2014 les assignant à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme C...des autorisations provisoires de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur leur situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vibourel, avocate de M. et Mme C..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C...tendant au sursis à exécution des jugements attaqués. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
  16. '' '' '' '' 1 2 Nos 14LY02473, 14LY02474, 14LY02475, 14LY02476 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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