← France

14LY02549

CETATEXT000030547832 J2_L_2015_04_000001402549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02549, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02549 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CELESTE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1400523 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour à MmeB..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Il soutient que : - à titre principal, le Tribunal a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation car son arrêté fait clairement référence à la réglementation applicable ; la requérante ne remplit pas la condition de séjour en France du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'enfant a vécu à Mayotte et n'est entré en France que 14 jours avant la demande de titre de séjour ; les conditions d'entrée et de séjour à Mayotte demeurent ...; - à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B...a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par la préfecture du Val-d'Oise ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour Mme D...B...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté litigieux fait uniquement référence au défaut de visa de long séjour et à la circonstance qu'un titre de séjour temporaire délivré à Mayotte ne confère pas de droit d'entrée et de séjour ; le Tribunal a annulé la décision à juste titre, dès lors qu'elle justifie être entrée en France métropolitaine sous couvert d'un visa et que la production d'un visa de long séjour n'est pas exigée s'agissant d'une demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français ; - le père de l'enfant vit en France et voit régulièrement son fils, il participe à son éducation sur le plan matériel et moral ; aucune condition de durée de résidence n'est prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les décisions de justice citées par le préfet ont été rendues dans des circonstances différentes ; elle a toujours vécu avec son fils et contribué à son éducation depuis sa naissance ; - le refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant disposant d'un droit au séjour dans le pays dont il a la nationalité et où il est scolarisé ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, ratifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ; Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme D...B..., ressortissante comorienne, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :
  2. Considérant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à qui avaient été produite une version incomplète de l'arrêté litigieux dont manquait la deuxième page, le refus de titre de séjour, opposé à Mme B...en qualité de parent d'enfant français, n'était pas uniquement fondé sur l'absence de visa de long séjour ; qu'il était également fondé sur la circonstance que son fils n'avait pas sa résidence en France ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. (...) Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent ...: / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date de la décision contestée, une résidence à Mayotte ne pouvait être regardée comme une résidence " en France " au sens et pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la départementalisation de Mayotte décidée par l'article 63 de la loi organique du 3 août 2009 n'a pas eu pour conséquence la modification des règles spéciales applicables à Mayotte dans le domaine concerné et n'a notamment eu aucune conséquence sur l'expression " en France " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il suit de là qu'un étranger vivant à Mayotte ne peut être regardé comme " résidant en France " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée de séjour de quatre mois sur le territoire métropolitain, à la date de l'arrêté litigieux, de l'enfant mineur de Mme B..., entré en métropole avec sa mère le 15 juillet 2013 et qui vivait antérieurement à Mayotte, ne peut être regardée comme suffisante au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour caractériser une résidence en France ; que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de ce que cet article ne précise pas de délai minimum, dès lors que la notion de résidence en France de l'enfant, qu'il pose comme une condition permettant la délivrance du titre de séjour, implique une durée et une stabilité minimales de la présence en France qu'il revient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...est fondé sur un motif légal ; que si, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le motif tiré de l'absence de visa de long séjour était entaché d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de résidence en France de l'enfant de l'intéressée ; que, dès lors, le motif tiré de l'absence de visa de long séjour doit être neutralisé ; que le préfet de la Haute-Savoie est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux du 15 novembre 2014 ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeB..., tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant elle ;
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. C... A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 30 juillet 2012 du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dd refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France métropolitaine seulement quatre mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant, qui réside en métropole, aurait conservé un lien effectif avec l'enfant ou avec sa mère, ce lien n'étant pas établi par une attestation peu circonstanciée d'un tiers, ni en tout état de cause, par des mandats ou des bordereaux de remise de chèque illisibles ou ne permettant pas de déterminer s'ils sont relatifs à un transfert d'argent entre le père de l'enfant et Mme B...; que les parents, frères et soeurs de Mme B...résident aux Comores ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de Mme B...en France métropolitaine, la décision de refus de titre de séjour contestée et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le fils de MmeB..., de nationalité française, est né et a vécu à Mayotte jusqu'à une date récente et que l'existence d'un lien effectif avec son père, ressortissant français vivant en métropole, n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue MmeB..., son fils n'était pas scolarisé à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  14. " ;
  15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que du cas des étrangers qui établissent résider depuis plus de 10 ans sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  16. Considérant, en septième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...n'a pas droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle devrait se faire attribuer un titre de séjour de plein droit ferait obstacle à son éloignement ;
  17. Considérant, en huitième et dernier lieu, que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, au titre de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour, qui n'est pas démontrée ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; Sur les conclusions présentées par Mme B...devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme B...doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400523 du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de Mme D...B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  20. '' '' '' '' N° 14LY02549 N° 14LY02549 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.