CETATEXT000030547834 J2_L_2015_04_000001402700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547834.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02700, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02700 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ALAMPI Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. C...D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402257 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger son arrêté du 30 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi, et de l'arrêté du 30 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2013 et la décision du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur sa demande visant à obtenir l'annulation de la décision rendue le 19 février 2014 ; les premiers juges n'ont pas répondu à ses arguments faisant valoir qu'il attaquait une décision qui n'était pas confirmative car il se prévalait d'un élément de fait nouveau ; contrairement à ce qui est allégué, le billet de train justifiant de son entrée régulière en France a été produit après l'arrêté du 30 décembre 2013 ; le préfet était conscient qu'il s'agissait d'une nouvelle décision puisqu'il lui a notifié les voies et délais de recours ; un recours administratif conserve son caractère suspensif lorsque la notification de la décision indique de façon erronée la faculté d'exercer un recours contentieux ou un recours administratif prorogeant le délai de recours contentieux, il peut donc faire valoir ses droits même s'il s'est agi d'une erreur dans la notification ; - le jugement et le refus de titre de séjour ne sont pas assez motivés ; - la décision est entachée d'incompétence, l'arrêté produit par le préfet étant trop général ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de sa situation, qu'il est entré en France de manière régulière et qu'il est le conjoint d'une ressortissante française, qu'il est bien intégré ; si le préfet maintenait ses décisions, elles méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son épouse ayant toujours vécu en France, où elle est née, et ayant la garde de deux enfants qui y sont scolarisés et dont les pères respectifs, qui exercent des droits de visite, résident en France ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit en absence d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas étudié sa situation familiale ; - c'est à tort que les premiers juges ont fait application de la jurisprudence relative aux actes confirmatifs, dès lors qu'il a formé un recours gracieux suite à la première décision défavorable, le lendemain de sa notification et, que le préfet a entendu prendre une nouvelle décision notifiant les voies et délais de recours ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu, n'est pas motivée, a été signée par une personne incompétente, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration n'est pas fondé, dès lors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur ses services ; - le Tribunal a considéré que la production du billet de train ne constituait pas une modification dans les circonstances de fait et qu'il n'y avait pas d'évolution des circonstances de droit ; - en tout état de cause, le billet de train produit par l'intéressé n'était pas susceptible de prouver son entrée régulière sur le territoire national car il ne permet pas de prouver que le requérant était le voyageur ; l'intéressé a indiqué à ses services plusieurs dates d'entrée en France ; - si le Tribunal a indiqué à tort que le billet avait été produit antérieurement à la date de l'arrêté, il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité du jugement ; - il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction jusqu'au 15 décembre 2014 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2014, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que son billet de train donne une date certaine à son arrivée en France depuis l'Italie et se prévaut d'un certificat médical ; Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2014 reportant la clôture de l'instruction jusqu'au 12 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de Me B...substituant MeA..., représentant M. D...;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger son arrêté du 30 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi, et de l'arrêté du 30 décembre 2013; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; que le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-5 du code précité : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation (...) " ;
- Considérant que l'arrêté du 30 décembre 2013, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, a été notifié à M. D...le 27 janvier 2014 à 11 heures ; que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours prévus au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. D...disposait d'un délai de quarante-huit heures, décompté d'heure à heure, soit jusqu'au mercredi 29 janvier à 11 heures, pour contester cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours contentieux dans ce délai, qui n'a pu faire par ailleurs l'objet d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ; que cet arrêté est ainsi devenu définitif ;
- Considérant que la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive qui n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
- Considérant que la circonstance évoquée, à savoir une entrée régulière sur le territoire français au cours de l'année 2009, est antérieure à l'arrêté du 30 décembre 2013 ayant fait l'objet du recours gracieux, alors même que les documents censés en justifier n'ont été portés à la connaissance du préfet que postérieurement à cet arrêté ; que, par suite, cet élément ne peut être regardé comme ayant le caractère d'un changement de circonstance de fait ; qu'au demeurant, le billet de train produit par le requérant, qui allègue être entré en France en provenance d'Italie à un moment où son visa de court séjour Schengen n'était pas expiré, n'est pas, par lui-même, de nature à prouver la régularité de son entrée en France, dès lors que M. D...ne justifie pas avoir souscrit la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen, et exigée par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'en était pas dispensé ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en absence de changement de circonstance de fait et de droit, la décision du 19 février 2014 était purement confirmative d'une décision devenue définitive et ne pouvait faire l'objet d'un recours contentieux, alors même que le préfet avait, de manière erronée, précisé le contraire en mentionnant des voies et délai de recours contre cette décision ; que les erreurs commises par l'administration à l'occasion de la notification des décisions administratives, lorsqu'elles mentionnent à tort qu'une décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, sont sans incidence sur la recevabilité des recours tendant à l'annulation de tels actes ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que les premiers juges qui, contrairement à ce qui est allégué, ont estimé que le billet de train était antérieur au 30 décembre 2013 et non sa production, ont suffisamment motivé leur jugement en expliquant pourquoi l'arrêté du 30 décembre 2013 était devenu définitif, en indiquant que la production d'un document qui était antérieur à la date de la décision faisant objet du recours gracieux ne constituait pas une modification des circonstances de fait et en déduisant qu'en l'absence d'évolution des circonstances de droit, la décision du 19 février 2014 portant rejet du recours gracieux avait le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 30 décembre 2013 qui n'avait pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Bouabdallah Ould Laoudja et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
- '' '' '' '' N° 14LY02700 N° 14LY02700 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence.