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14LY02754

CETATEXT000030547837 J2_L_2015_04_000001402754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547837.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02754, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02754 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2014, présentée pour M. F...C..., domicilié ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402735 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est signé par une personne incompétente, la signature apposée n'étant pas celle de Mme A...; le jugement doit être annulé pour avoir écarté ce moyen ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en écartant ce moyen, le Tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; le Tribunal a commis une erreur de fait et dénaturé la demande et les pièces produites en estimant qu'il était séparé de la mère de son fils ; c'est à tort que les premiers juges ont mis en doute la qualité de bénéficiaire de la protection statutaire de la mère de son fils, qui n'avait pas été contestée par le préfet ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement a été édictée en violation de son droit à être entendu ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, produit par le préfet du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de MeB..., représentant M. C...;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C..., ressortissant congolais, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 20 mars 2014 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions en litige :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône en date du 9 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 11 décembre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que la circonstance que la signature figurant sur l'arrêté en litige est similaire à celles apposées sur d'autres documents de la préfecture du Rhône mentionnant des signataires différents n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l'identité du signataire de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il est le père d'un enfant né en France, que la réunion de la famille à l'étranger est impossible et qu'il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial ;
  5. Considérant cependant que, s'il n'est pas contesté qu'il se maintient en France depuis avril 2007, il n'a jamais bénéficié d'un droit à un séjour durable reconnu ; qu'en particulier, après la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, en qualité de demandeur d'asile, il a fait l'objet de plusieurs décisions du préfet du Rhône refusant de lui accorder un droit au séjour, avec un refus d'autorisation provisoire du séjour opposé le 1er décembre 2009 ou trois refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français résultant de décisions des 4 février 2009, 13 décembre 2010 et 15 septembre 2012 qu'il n' jamais exécutées ;
  6. Considérant par ailleurs que les documents produits par M. C...sont insuffisamment probants pour démontrer qu'il existait, à la date des décisions préfectorales contestées, une vie commune avec MmeE..., ressortissante congolaise titulaire d'un certificat de résidence, ou même, en tout état de cause, une intention de mener une vie commune contrariée par des circonstances tenant au logement en foyer de cette dernière ; que, si le requérant fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé sa demande et les pièces du dossier de première instance en retenant qu'il avait indiqué, dans ses propres écritures, être séparé de cette femme, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé cette circonstance, qui était mentionnée en page 5 de la demande de première instance de M. C...;
  7. Considérant que, si l'enfant du requérant, né sur le territoire français le 30 septembre 2012, est susceptible de demander ultérieurement la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, né de père et mère congolais, aurait la nationalité française à la date des décisions litigieuses ; que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir que M. C...contribuerait effectivement, de manière régulière et non seulement épisodique, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en particulier, alors qu'il allègue emmener son fils à la crèche lorsque sa mère travaille, le dossier ne comporte aucune pièce permettant de corroborer cette allégation ;
  8. Considérant en outre qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les allégations de M. C...sur la qualité de bénéficiaire de la protection statutaire de la mère de son fils ne sont étayées par aucune pièce et ne le sont d'ailleurs toujours pas en appel ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette qualité ne pouvait être tenue pour acquise faute d'être contestée par le préfet ; qu'en effet, il n'y a pas eu acquiescement aux faits ; que si le préfet n'est effectivement pas revenu sur ce point dans ses écritures, puisqu'il s'est borné à contester l'existence d'une vie commune et d'une contribution effective à l'entretien de l'enfant, il avait, dans sa décision du 20 mars 2014, estimé que la vie familiale pouvait reprendre en République Démocratique du Congo, pays d'origine des deux parents ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E...ferait obstacle à ce qu'une vie familiale puisse être reconstituée en République Démocratique du Congo ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vue privée et familiale du requérant ; que, par suite, les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard au fait que M. C...ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, de manière suffisamment régulière, ainsi que cela a été dit au point 7 et, à l'absence de démonstration d'une impossibilité d'organiser une vie familiale dans le pays d'origine commun des deux parents, pour les motifs précisés au point 8, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ; que, dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...reprend également en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire français édictée en violation de son droit à être entendu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  15. '' '' '' '' N° 14LY02754 N° 14LY02754 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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