← France

14LY02781

CETATEXT000030547839 J2_L_2015_04_000001402781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547839.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02781, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02781 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu, la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402791 du 4 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 10 avril 2014 et la décision du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo, né le 19 avril 1987, déclare être entré en France le 15 juin 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 mai 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2014 ; que le 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet l'a assigné à résidence par une décision du 1er août 2014 ; que M. A...fait appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises le 10 avril 2014 ; qu'il demande en outre l'annulation de la décision du 1er août 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
  2. Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 10 avril 2014, M.A..., à qui le préfet de Haute-Savoie avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 juin 2012, auprès de son frère, qu'il est bien intégré et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 avril 2014 en qualité d'agent de service à temps plein ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige ; que s'il se prévaut de liens avec l'un de ses frères résidant en France, il conserve des attaches au Kosovo, pays où résident notamment ses parents ainsi que ses trois soeurs et deux de ses frères et où il a vécu l'essentiel de sa vie ; que la circonstance qu'il a signé, trois jours avant la décision en litige, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le requérant, qui ne détient pas de droit au séjour en France, ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, est, dès lors, inopérant ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne détient pas de droit au séjour, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des éléments décrits plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prévoyant que M. A...sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo en raison des violences qu'il pourrait subir du fait d'un différend privé et de l'absence de protection des autorités de ce pays ; que toutefois, alors d'ailleurs que la Cour nationale du droit d'asile a déjà considéré que les faits relatés par le requérant n'étaient pas établis et les craintes exprimées n'étaient pas fondées, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il serait exposé actuellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur ; Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  14. '' '' '' '' 5 N° 14LY02781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.