CETATEXT000030547847 J2_L_2015_04_000001402883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547847.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02883, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02883 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLAISSE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401485 en date du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé quant à l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de sa fille ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour n'est pas examinée sur ce fondement ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour le préfet de l'Yonne ; Le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la lettre de notification du jugement contesté ; - l'arrêté est suffisamment motivé en ce qui concerne la présence de la fille du requérant ; - M. A...ayant formé sa demande par courrier de son conseil, sans se présenter en préfecture, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tout état de cause, l'absence dans les visas de la décision litigieuse de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ou de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne signifie pas que le préfet n'a pas examiné son dossier au regard de ces stipulations et dispositions ; - la situation de l'intéressé ne répond ni à un motif d'ordre exceptionnel ou à des considérations humanitaires de nature à l'admettre au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'en a pas sollicité le bénéfice ; en tout état de cause, la prétendue erreur manifeste de l'administration au regard des exigences qui se déduisent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; - il n'est pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A...; - les conclusions aux fins d'annulation du requérant devant être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015: - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; - les observations de MeB..., représentant le préfet de l'Yonne ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois, a sollicité, le 20 novembre 2012, la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de l'Yonne, en se prévalant notamment de sa durée de présence en France et de ses attaches familiales ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de l'Yonne :
- Considérant qu'aucune disposition n'impose, à peine d'irrecevabilité, que la requête d'appel comporte le courrier de notification du jugement attaqué ; qu'ainsi, le défaut de production de cette pièce est, par lui-même, sans incidence sur la recevabilité de l'appel de M.A... ; qu'en toute hypothèse, son recours a été introduit dans le délai d'appel d'un mois résultant de l'article R. 776-9 du code de justice administratif, puisqu'il a été enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 2014, alors que M. A...a reçu notification du jugement le 11 septembre 2014 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Yonne doit être écartée ; Sur la légalité des décisions préfectorales : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il est constant que M.A... se maintient en France depuis janvier 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 29 mai 2012 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et avec laquelle il a eu une fille, prénommée Célia, née le 28 juillet 2009 ; que, si M. A...a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement en 2002, assortie d'une interdiction de territoire français de trois ans, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, ainsi que d'une condamnation à un mois d'emprisonnement en 2006, assortie d'une interdiction du territoire français pendant un an, pour entrée ou séjour irrégulier en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'il a été interpellé au cours de cette même année pour travail dissimulé, il ne représente pas, à la date de l'arrêté litigieux, une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, compte tenu, en particulier, de la durée de son séjour en France, même après déduction des périodes d'interdiction du territoire français, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées, qu'il serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, et qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il en va de même s'agissant de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de l'Yonne du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401485 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juillet 2014 et l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à M. C...A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. C...A...un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
- '' '' '' '' N° 14LY02883 N° 14LY02883 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.