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14LY03049

CETATEXT000030547849 J2_L_2015_04_000001403049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547849.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03049, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03049 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS RODRIGUES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404903 en date du 9 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juillet 2014, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône en date du 5 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu le défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ; - c'est à tort que le premier juge n'a pas estimé que la mesure d'éloignement était dépourvue de base légale, dès lors l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa majorité n'est pas établie ; elle a produit une attestation de naissance dont le défaut d'authenticité n'a pas été démontré selon la procédure requise ; l'expertise osseuse dont elle a fait l'objet n'a pas été regardée comme fiable par le juge des libertés et de la détention et par la cour d'appel en matière correctionnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, produit par le préfet du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué ; Vu la décision en date du 9 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2014 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juillet 2014 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et placement en rétention administrative ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans " ; que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que l'article 47 précité du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  3. Considérant que Mme B...fait valoir que sa majorité n'est pas établie ; qu'elle produit, pour en justifier, une attestation de naissance établie le 30 juillet 2012 par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, énonçant que, selon les documents en sa possession, elle est née le 29 novembre 1998 à Kinshasa ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette simple attestation de naissance délivrée au vu de documents non spécifiés soit, au même titre qu'un acte de naissance dressé par un officier de l'état civil, un acte de l'état civil rédigé dans les formes répondant aux prescriptions fixées par la législation de la République démocratique du Congo en matière d'état civil des personnes ; que, par suite, et sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure de vérification des actes d'état civil, ce document n'est pas de nature à établir de façon suffisamment probante que l'intéressée, laquelle était dépourvue de passeport et de toute autre pièce d'identité, serait effectivement née le 29 novembre 1998 comme l'indique ce document ;
  4. Considérant par ailleurs qu'après double méthode d'examen osseux, le professeur Fanton, exerçant au sein du département de médecine légale de l'hôpital Edouard-Herriot, le 3 juin 2014, sur réquisition judiciaire, et après avoir indiqué les marges d'erreur relatives aux résultats de chaque examen, conclut, au regard de leurs résultats combinés, qu'il est exclu que l'intéressée ait un âge inférieur à 18 ans ; que ce document doit être regardé comme établissant l'âge réel de l'intéressée avec une exactitude suffisante ; que, s'il appartient au juge administratif de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui constituent le support nécessaire de son dispositif, l'arrêt du 3 septembre 2014 de la Cour d'appel de Lyon, qui a infirmé le jugement condamnant la requérante pour escroquerie et a déclaré la formation correctionnelle incompétente pour statuer, se borne à constater qu'il existait un doute sur l'âge de cette dernière ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être regardée comme majeure ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet du Rhône a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette illégalité entache, par la voie de l'exception, d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  8. '' '' '' '' N° 14LY03049 N° 14LY03049 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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