CETATEXT000030547851 J2_L_2015_04_000001403106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547851.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03106, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03106 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DE CLERCK Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401037 du 27 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d'annulation de la décision de refus de titre, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2014 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel le préfet conclut au non-lieu à statuer, Mme A...ayant obtenu le statut de réfugié, été admise au séjour et s'étant vu délivrer un récépissé de demande de titre le temps de la fabrication de sa carte de séjour et, à défaut, demande à la Cour de rejeter la requête, aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 17 juin 2013 n'étant fondé, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2015, par lequel la requérante conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2015, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, 1. Considérant que MmeA..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui impartissant un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juillet 2014, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme A...la qualité de réfugiée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le préfet de la Loire, département dans lequel réside Mme A...depuis le début de l'année 2013, a admis cette dernière au séjour en qualité de réfugié et lui a délivré un récépissé de titre de séjour le temps de la fabrication de sa carte de séjour ; que ce récépissé remis à la requérante le 5 novembre 2014, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, est valable jusqu'au 4 février 2015 ; que le préfet de la Loire a ainsi entendu retirer le refus de titre de séjour en qualité de réfugié qui avait été opposé à Mme A...le 17 juin 2013 et abroger les décisions de la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que ce retrait et cette abrogation ont acquis un caractère définitif ; que, dès lors, la requête susvisée dirigée contre le jugement attaqué qui a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de ces décisions, est devenue sans objet ; 3. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D...A...dirigées contre le jugement n° 1401037 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 avril 2015. '' '' '' '' 2 14LY03106 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.