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14LY03180

CETATEXT000030547854 J2_L_2015_04_000001403180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547854.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03180, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03180 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS AMAR Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404168 en date du 1er juillet 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Rhône, dans le mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ré-instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour tardiveté ; c'est à tort que le Tribunal a fait courir le délai de deux mois au terme duquel la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive à compter de sa signature, car les mentions des voies et délais de recours des tiers ne figurent pas sur la décision d'aide juridictionnelle transmise au requérant, pas plus sur celle transmise à son conseil et car, de façon habituelle, pour préserver les droits de la défense et permettre la connaissance de la décision faisant grief, c'est la date de notification qui est prise en compte ; en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, les voies et délais de recours doivent être mentionnés sur un accusé de réception suite à une demande faite à l'administration pour être opposables ; en l'espèce, la décision d'aide juridictionnelle de première instance n'a pas été précédée d'un accusé d'enregistrement et elle n'était pas, sauf preuve rapportée du contraire, accompagnée de la mention des voies et délais de recours ; lorsque la décision d'aide juridictionnelle est adoptée, elle n'est portée à la connaissance de personne, hormis celle du greffier et du président du bureau, seule sa notification assurant sa publicité ; ce sont des considérations de sécurité juridique qui justifient que l'article 56 de décret du 19 décembre 1991 fasse courir le délai de recours prévu au troisième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ; - si la Cour estime que la demande était recevable, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif ; - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, en absence de justification de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où les soins nécessaires ne sont pas effectivement accessibles en Algérie ; cette décision est insuffisamment motivée, le préfet s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation individuelle ; cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie et celle de son fils ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; cette décision n'est pas motivée en fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'absence d'examen particulier de sa situation individuelle et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 9 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, produit par le préfet du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance en date du 1er juillet 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours qui peut être exercé par l'intéressé lui-même lorsqu'il y a intérêt ou par d'autres autorités énumérées au troisième alinéa de cet article ; que l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 susvisé prévoit que le délai de recours ouvert au pétitionnaire de l'aide est de quinze jours à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui est notifiée et de deux mois pour les autres autorités à compter du jour de la décision du bureau ;
  4. Considérant qu'ainsi, en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai de recours recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 que le délai de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission totale au bénéfice de l'aide juridictionnelle est déterminé en tenant compte de la date de la décision et non de sa notification ; que, si M. A...conteste une telle computation, il ne soutient pas expressément que ce décret devrait être écarté comme méconnaissant une norme de portée supérieure ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 à l'encontre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle ne peut être regardée comme une demande adressée à une autorité administrative, au sens de cette loi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, court de nouveau à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l'auxiliaire de justice ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en date du 15 janvier 2014 prises par le préfet du Rhône, comportant la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été notifiées à M. A... au plus tard le 6 février 2014, date à laquelle le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par une décision du 24 février 2014 qui est devenue définitive deux mois après sa signature, soit le 24 avril 2014, aucun recours n'ayant été exercé contre elle ; que le délai de recours de 30 jours a alors recommencé à courir à cette date ; que ce délai était expiré le 6 juin 2014, date à laquelle la demande de M. A...a été enregistrée au Tribunal par l'intermédiaire de Télérecours ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour tardiveté ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY03180 N° 14LY03180 2 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.

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