CETATEXT000030547857 J2_L_2015_04_000001403299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547857.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03299, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03299 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la requête, enregistrée le 21 octobre 2014 sous le n° 14LY03299, présentée pour Mme A...B..., épouseF..., domiciliée... ; Mme F...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°s 1308468 - 1404091 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et déterminé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; - d'annuler ces décisions préfectorales du 24 mars 2014 ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me E...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme F...soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque des liens personnels et familiaux durables, stables et intenses ont été établis en France et que son mari, qui souffre d'importants problèmes de santé, a besoin d'elle en France ; - cette décision méconnaît également l'intérêt supérieur de ses cinq enfants, puisque trois d'entre eux sont régulièrement scolarisés en France et que les deux autres sont nés en France et ont vocation à devenir français ; - l'obligation de quitter le territoire national, illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014 accordant à Mme F...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2015 ; Le préfet du Rhône a produit un mémoire qui a été enregistré le 17 février 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête enregistrée le 21 octobre 2014 sous le n° 14LY03302, présentée pour M. C...F..., domicilié... ; M. F... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°s 1308466 - 1404090 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et déterminé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; - d'annuler ces décisions préfectorales du 24 mars 2014 ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me E...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. F... soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier parce que le préfet n'apporte pas de preuve suffisante pour contester utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision méconnaît tout à la fois les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire, illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît en outre les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2015 ; Le préfet du Rhône a produit un mémoire qui a été enregistré le 17 février 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. F... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les observations de MeD..., représentant M. et MmeF....
- Considérant que, par des décisions du 24 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et à MmeF..., leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme F...dirigées contre ces décisions ; que M. et MmeF..., chacun en ce qui le concerne, relèvent appel de ces jugements ;
- Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur le dossier n° 14LY03302 concernant M. F... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
- Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger malade ;
- Considérant que, dans son avis du 30 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine, que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant 12 mois et qu'il ne pouvait voyager sans risque vers son pays ; que, dans le même avis, le médecin a également mentionné que la " présence de son épouse est indispensable à ses côtés " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis consultatif du médecin de l'agence régionale de santé, a pu légalement refuser, le 24 mars 2014, le titre de séjour que M F...sollicitait au motif que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Tunisie, résultant notamment des éléments fournis par le médecin conseil du consulat de France à Tunis, établissaient que les ressortissants tunisiens sont à même de trouver dans leur pays un traitement approprié à leur état de santé ; que, toutefois, pas davantage en appel qu'en 1ère instance le préfet n'apporte d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers ce pays ni ne conteste cette impossibilité ce qui fait obstacle, au moins provisoirement, à ce que l'intéressé puisse y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; que, dès lors, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;
- Considérant que M. F... est fondé à soutenir que les autres décisions qui portent obligation de quitter le territoire et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Rhône ;
- Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 24 mars 2014 ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. F... et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à MeE..., conseil de M. F..., la somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sous réserve pour Me E...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le dossier n° 14LY03299 concernant MmeF... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; que, compte tenu ce qui précède concernant la situation de M. F... et de la présence en France des cinq enfants du couple, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, refuser de délivrer un titre à Mme F...et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 24 mars 2014 ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme F...et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n°s 1308468 - 1404091 et n°s 1308466 - 1404090 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 24 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme F...et les obligeant à quitter le territoire à destination de la Tunisie ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et à Mme F...et de statuer à nouveau sur leur cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à MeE..., conseil de M. F..., la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me E...renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme A...B...épouseF..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeG..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 avril
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